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Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 8 pages
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LACFC
Art. 9 Prescription
1 La dette fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement.
3 Elle est suspendue tant que la dette fiscale fait l’objet d’une procédure de recours ou d’une poursuite. Elle est en outre suspendue tant que la personne assujettie à l’ajustement ne peut pas être poursuivie en Suisse.
4 La dette fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Les délais de prescription plus longs prévus par les art. 11 et 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)7 sont réservés.
Art. 10 Obligations de coopérer
1 Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis à l’OFEV et à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
2 Sont notamment tenus de fournir des renseignements:
a. les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire;
b. les responsables des marchandises qui importent des marchandises visées à l’annexe 1 pour lesquelles le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 3, al. 2, prévoit une dérogation à l’ajustement obligatoire;
c. les responsables des données au sens de l’art. 6, let. j, LOFDF qui établissent la déclaration des marchandises pour les marchandises visées à l’annexe 1;
d. les responsables du transport au sens de l’art. 6, let. k, LOFDF qui assurent le transport des marchandises visées à l’annexe 1.
3 Les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales compétentes, et l’accès aux marchandises importées doit leur être garanti.
Art. 11 Garantie des créances
1 L’OFEV peut exiger une garantie sous la forme d’une fourniture de sûretés pour couvrir des créances liées à la taxe d’ajustement aux frontières qui ne sont pas encore exigibles ou ne sont pas encore fixées par une décision entrée en force, si la personne assujettie à l’ajustement obligatoire est en retard de paiement pour une créance liée à la taxe qui est déjà entrée en force.
2 La forme et le montant des sûretés sont régis par les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances8.
3 Si l’OFEV exige la fourniture de sûretés, il charge l’OFDF de procéder au recouvrement lors de l’importation.