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Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 8 pages
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LACFC
Section 3 Traitement des données
Art. 12 Système d’information
1 L’autorité désignée par le Conseil fédéral exploite un système d’information permettant l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi.
2 Le Conseil fédéral veille à ce que l’authenticité et l’intégrité des données transmises soient garanties.
3 Pour les informations transmises par voie électronique dont la signature est exigée par la loi, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, à la place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique par la personne concernée par la procédure.
Art. 13 Traitement des données
1 Pour accomplir ses tâches en vertu de la présente loi, l’OFEV peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles suivantes : données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.
2 L’OFDF met à la disposition de l’OFEV les données nécessaires à la vérification du respect de l’obligation de déclarer.
3 L’OFEV met à la disposition de l’OFDF les données nécessaires au recouvrement de la garantie des créances liées à la taxe d’ajustement aux frontières.
4 Les données sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, qui sont contenues dans le système d’information doivent être conservées aussi longtemps que la finalité du traitement l’exige, mais au plus durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure.
5 Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisés, et il fixe la durée de leur conservation.
Section 4 Dispositions et poursuite pénales
Art. 14 Soustraction de la taxe d’ajustement aux frontières
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage illicite quiconque soustrait intentionnellement tout ou partie de la taxe d’ajustement aux frontières, notamment en se procurant ou en procurant à un tiers un avantage fiscal illicite.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le montant de l’avantage illicite.