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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 8 pages

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[Titre de l’acte]. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 360b, titre marginal et al. 1 et 4 à 6

2. Commission du1 La Confédération institue la Commission du travail tripartite de la travail tripartite de

la Confédération etConfédération et chaque canton institue une commission tripartite com- commissions posée en nombre égal de représentants des employeurs et des tra- tripartites canto-

nales vailleurs ainsi que de représentants de l’État.

4Si l’évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la Commission du travail tripartite de la Confédération ou les commis- sions tripartites cantonales concernées proposent à l’autorité compé- tente la modification ou l’abrogation du contrat-type de travail.

5Afin qu’elles soient en mesure de remplir leurs tâches, la Commission du travail tripartite de la Confédération et les commissions tripartites cantonales ont, dans les entreprises, le droit d’obtenir des renseigne- ments et de consulter tout document nécessaire à l’exécution de l’en- quête.

6Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, la Com- mission du travail tripartite de la Confédération et les commissions tri- partites cantonales qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprises.

Art. 360c

3. Secret de fonc-1 Les membres de la Commission du travail tripartite de la Confédéra- tion

tion et les membres des commissions tripartites cantonales sont soumis au secret de fonction; ils ont en particulier l’obligation de garder le se- cret envers les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre.

2Cette obligation subsiste après la fin de leur activité au sein de la Com- mission du travail tripartite de la Confédération ou d’une commission tripartite cantonale.

3. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail4

Art. 1a, al. 1

1Si la Commission du travail tripartite de la Confédération ou une commission tripar- tite cantonale visée à l’art. 360b du code des obligations5 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et ré- pétée, elle peut demander, avec l’accord des parties signataires, l’extension de la convention applicable à cette branche.

4 RS 221.215.311

5 RS 220