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Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 8 pages
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[Titre de l’acte]. LF «%ASFF_YYYY_ID»
11. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14
Art. 33ter, al. 1
1Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de la pré- voyance vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 43quinquiesSurveillance de l’équilibre financier
Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’as- surance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Com- mission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.
Art. 73 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1Le Conseil fédéral nomme la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, sur- vivants et invalidité dans laquelle sont représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les salariés, les employeurs, les caisses de compensation, les offices AI, les institutions de prévoyance, les organisations d’aide aux personnes handicapées, les experts en matière de prévoyance professionnelle, les autorités de surveillance dési- gnées par les cantons et la Confédération. La commission peut instituer des sous-com- missions pour traiter les affaires particulières.
2Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la LAI15 et la LPP16, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-inva- lidité et de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches.
12. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité17
Art. 65 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et inva-
lidité
1Le Conseil fédéral nomme la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, sur- vivants et invalidité conformément à l’art. 73, al. 1, LAVS18. La commission peut ins- tituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.
14 RS 831.10
15 RS 831.20
16 RS 831.40
17 RS 831.20
18 RS 831.10