Rapport explicatif - O CO2
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur le CO2
3. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Les modifications apportées aux prescriptions relatives aux émissions de CO2 ont une portée limitée et leurs conséquences restent largement insignif iantes.
Quant aux modifications portant sur le domaine de la géothermie, elles contribuent à clarifier les conditions-cadres financières des projets. Les conséquences sociales et environnementales de ces clarif ications sont minimes.
4. Commentaires des dispositions
Art.°17a, al. 2, let. c, art.°17b, al. 2, let. c, et art.°17c, al. 2, let. c
L’expérience acquise à ce jour en matière d’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO2 des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers montre qu’il existe des cas où des véhicules sont immatriculés alors qu’ils ont été dédouanés bien avant l’introduction des valeurs cibles de CO2 pour les véhicules légers. Il s’agit généralement de véhicules en stock depuis une durée inhabituellement longue ou de véhicules utilisés sans admission à la circulation routière (p. ex. sur le site d’une usine). Conf ormément à la législation sur le CO2, les véhicules entrent en principe dans le champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO2 au moment de leur mise en circulation en Suisse. Par conséquent, dans les cas de figure mentionnés ci-dessus, un véhicule présent en Suisse depuis 20 ans, par exemple, se voit soumis à ces prescriptions en raison d’une première immatriculation intervenue 20 ans plus tard. Compte tenu du laps de temps écoulé, il semble indiqué d’exclure ces cas particuliers du champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO2.
Art. 17cbis, al. 3, let. e, f et g
Dans l’UE, conformément à l’art. 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission1, l’obligation de procéder à des simulations en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation ne s’applique pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial. Conformément à l’art. 3a, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/12422, les émissions de CO2 moyennes de ces véhicules ne sont pas réduites. Ces véhicules sont donc exemptés des objectifs européens de réduction des émissions de CO2 définis pour les véhicules utilitaires lourds. Le champ d’application des prescriptions suisses relatives aux émissions de CO2 doit être aligné sur celui de la réglementation européenne et les véhicules en question doivent également
1 Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modif iant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1; modif ié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/258, JO L, 2025/258, 18.7.2009.
2 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neuf s et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202; modif ié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/1045, JO L, 2025/1045, 25.7.2025.