Rapport explicatif - O CO2

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur le CO2

bénéf icier de cette exemption. Dans la pratique, le nombre de véhicules concernés est limité. En 2025, la part de ceux-ci était inf érieure à 10 % du parc total de véhicules lourds neuf s.

Art.°17d, al. 3

La réglementation relative aux véhicules exclus du champ d’application des dispositions en question reste en principe inchangée. Actuellement, les véhicules concernés sont ceux qui ont été immatriculés pour la première fois à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse, ainsi que ceux qui ont été immatriculés pour la première fois à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane en Suisse, pour autant qu’ils présentent une prestation kilométrique supérieure à 5000 km. Désormais, les délais déterminants ne seront plus f ixés en mois, mais en jours, soit 360 jours au lieu de douze mois et 180 jours au lieu de six mois. Cette modification permet, d’une part, d’uniformiser la réglementation pour tous les véhicules, car selon la date de l’événement initial, six mois ne correspondent pas toujours au même nombre de jours et, d’autre part, d’harmoniser le traitement informatique et d’optimiser la qualité des données.

Art.°23b Indications dans la déclaration en douane

Af in de déterminer si un véhicule entre ou non dans le champ d’application des prescriptions relatives aux émissions de CO2, il faut disposer d’indications sur la date de première mise en circulation à l’étranger et sur la prestation kilométrique du véhicule (art. 17d, al. 3). Ces données sont actuellement collectées lors de l’annonce du véhicule auprès de l’Office f édéral des routes (OFROU). Dans certains cas, elles sont également déclarées, sur une base volontaire, dans le cadre de la déclaration en douane auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Par le passé, l’OFEN a constaté des incohérences entre la déclaration volontaire auprès de l’OFDF et l’annonce auprès de l’OFROU. Quiconque importe un véhicule ayant déjà été mis en circulation à l’étranger devra donc désormais également indiquer dans la déclaration en douane les données relatives à la première mise en circulation à l’étranger et à la prestation kilométrique. Ces données seront ensuite transmises automatiquement au portail de l’OFROU et ne devront plus y être déclarées.

Art.°30, al. 2, let. a

Dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur le CO2, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, le calcul de la valeur arrondie des émissions de CO2 excédant la valeur cible pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers a été modifié, passant d’un dixième de gramme de CO2/km à un centième de gramme de CO2/km. Cette modification visait à harmoniser autant que possible l’arrondissement avec celui applicable aux véhicules lourds (cf. art. 30, al. 2, let. b). La pratique en matière d’exécution montre toutefois qu’elle entraîne une charge supplémentaire disproportionnée lors du nettoyage des données et qu’une harmonisation entre les véhicules légers et les véhicules lourds n’est en l’occurrence pas utile. C’est pourquoi les émissions excédant la valeur cible spécifique seront désormais à nouveau arrondies à un dixième de gramme de CO2/km pour le calcul de la sanction liée au CO2.

Art.°130, al. 2

L’art. 130 règle les compétences en matière d’exécution des dispositions de l’ordonnance sur le CO2. Lors de la dernière révision de cette dernière, l’al. 2, selon lequel l’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, n’a pas été complété, à tort, par la catégorie des véhicules lourds. Cette erreur est corrigée dans le cadre de la présente révision.

Annexe 4a, ch. 2.1, 2.2 et 3.3

L’art. 135, let. c, de l’ordonnance sur le CO2 dispose que le DETEC adapte le poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première f ois au cours de l’année civile précédente. Le projet propose de compléter les ch. 2.1 (voitures de tourisme) et 2.2 (voitures de livraison et tracteurs à sellette légers) de l’annexe 4a par les valeurs