Rapport explicatif - OEne
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne)
L’introduction d’une prestation de garantie ne devrait avoir que des conséquences moindres sur l’environnement puisque le niveau f ixé pour ladite prestation de garantie incite fortement à réaliser les mesures de compensation supplémentaires. Si tel n’est pas le cas, la prestation de garantie revient au canton, qui s’en sert pour mettre en œuvre les mesures nécessaires.
4. Commentaire des dispositions
Art. 6, al. 2
Af in de maintenir au minimum la charge pour les producteurs, la branche et les autorités et à des fins de plausibilisation des données de production dans le système de garanties d’origine des combustibles et des carburants, il convient de s’appuyer sur les documents et les informations existants. Parmi ces inf ormations figure la quantité de gaz renouvelables injectée dont dispose le gestionnaire de réseau de gaz, qui doit désormais être annoncée chaque année à l’organe d’exécution.
Art. 9aquinquiesMontant de la prestation de garantie visée à l’art. 9a, al. 3, let. f, LApEl
La prestation de garantie doit correspondre au f acteur une f ois et demie des coûts des mesures de compensation supplémentaires mentionné dans la loi. La prestation de garantie fixée par le législateur est déjà relativement élevée. Une augmentation du facteur au-delà de la valeur mentionnée dans la loi ne semble pas indiquée.
Dans les cas où les coûts probables des mesures de compensation ne sont pas encore clairs, du fait notamment que la proposition du responsable de projet et celle des associations environnementales sont très dif férentes même après avoir déployé des ef forts considérables, l’autorité compétente doit pouvoir s’appuyer sur une autre valeur de réf érence pour fixer la prestation de garantie. À la date où l’autorisation de construire est délivrée, qui est l’échéance déterminante pour f ixer les mesures de compensation, les coûts des mesures de remplacement visées à l’art. 18, al. 1bis et 1ter, de la loi f édérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) sont, pour leur part, clairement établis. Il est dès lors judicieux de retenir les coûts des mesures de remplacement nécessaires comme valeur de réf érence.
La réalisation des mesures de remplacement compense déjà les incidences que la centrale a sur les biotopes dignes de protection. Les mesures de compensation supplémentaires vont au-delà. Une valeur trop élevée entraînerait un renchérissement excessif des projets. À l’inverse, une prestation de garantie trop basse pénaliserait davantage les cantons, car il pourrait être moins avantageux de chercher à s’entendre rapidement sur les mesures de compensation supplémentaires, comme le souhaite le législateur, que de verser la prestation de garantie. Avec une prestation de garantie s’élevant à 75 % des coûts des mesures de remplacement, les deux aspects peuvent être pris en compte.
Si les coûts des mesures de compensation supplémentaires ne peuvent pas encore être déterminés au moment de l’octroi de l’autorisation de construire, le montant de la prestation de garantie se fonde sur le coût des mesures de remplacement. Or, il peut arriver que, dans la suite de la planification, des mesures de compensation supplémentaires puissent être déf inies et que les coûts de ces dernières selon le calcul final ne correspondent pas au montant initialement établi pour la prestation de garantie. Dans le cas où une raison objective empêchant que des mesures de compensation supplémentaires puissent être autorisées de manière juridiquement valable prévaut encore, la prestation de garantie doit être adaptée. Si, au vu des coûts désormais établis pour les mesures de compensation, la prestation de garantie s’avère insuffisante, le requérant doit verser la différence au canton (let. a). Dans le cas contraire, si les coûts désormais établis pour les mesures de compensation sont inférieurs à la prestation de garantie f ixée, le requérant se voit rembourser la dif f érence (let. b).