Rapport explicatif - OEne

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne)

Art. 9asexiesProcédure en cas de raisons objectives au sens de l’art. 9a, al. 3, let. f , LApEl

Al. 1: le moment de l’octroi de l’autorisation de construire est déterminant pour f ixer les mesures de compensation supplémentaires.

Al. 2 : si une entente est trouvée concernant les mesures de compensation supplémentaires, ces dernières sont décidées avec l’autorisation de construire. D’autres procédures ou autorisations peuvent être nécessaires à la réalisation des mesures. Il est aussi possible de trouver une entente sur les mesures de compensation supplémentaires une fois l’autorisation de construire octroyée. Dans ce cas, le concessionnaire doit également obtenir l’autorisation des mesures de compensation supplémentaires de la part de l’autorité cantonale compétente. Lorsque les coûts établis par la suite pour les mesures de compensation supplémentaires ne correspondent pas au montant calculé initialement, le montant de la dif f érence est ajusté entre le requérant et le canton.

Al. 3 : l’énumération non exhaustive f igurant à l’art. 9a, al. 3, let. f , LApEl ne mentionne pas l’absence d’entente entre les groupes d’intérêts au sujet des mesures de compensation supplémentaires à mettre en œuvre. Or, un tel scénario risquerait f ortement de bloquer des projets. La documentation permet d’établir qu’il n’était pas souhaité qu’on en vienne, f aute d’accord, à des retards dans la réalisation des projets de centrales. C’est pourquoi l’ordonnance doit expressément mentionner cette raison objective qui, en vertu de l’art. 9a, al. 3, let. f, LApEl, justifie une prestation de garantie. Elle s’ajoute aux quatre raisons objectives énumérées à l’al. 3, let. f (impossibilité ou retards dans la garantie des terrains, impossibilité de réalisation due à l’absence de garanties pour le financement des coûts résiduels, etc.). L’emploi du terme « notamment », qui introduit l’énumération des raisons objectives, indique que l’énumération à l’al. 3, let. f , n’est pas exhaustive.

Pour que l’absence d’entente constitue une raison objective, il f aut que les parties impliquées (concessionnaire, associations environnementales et canton) ne parviennent pas à s’entendre dans un délai raisonnable sur les mesures de compensation à mettre en œuvre. Le délai raisonnable ne peut pas être défini dans l’absolu. Un délai qualifié de raisonnable devrait pouvoir varier selon l’ampleur et la complexité du projet. Il est primordial que les parties commencent suffisamment tôt les discussions sur les mesures de compensation supplémentaires. Conformément au libellé de l’art. 9a, al. 3, let. f, LApEl, les mesures de compensation supplémentaires ne doivent être décidées qu’avec l’autorisation de construire. Si aucun consensus concernant les mesures de compensation supplémentaires n’a été trouvé au moment de l’octroi de l’autorisation de construire, le délai raisonnable visé à l’al. 3, devrait être considéré comme atteint.

Par ailleurs, l’autorité cantonale compétente doit considérer que les mesures de compensation supplémentaires proposées par le concessionnaire respectent les principes visés à l’art. 9aquater OEne ; le but de cette disposition étant de garantir que le concessionnaire propose un ensemble de mesures de compensation supplémentaires approprié.

Ces principes permettent de s’assurer que les exploitants abordent les négociations avec sérieux et, dans le même temps, que la procédure n’est pas prolongée de f açon injustif iée.

Outre une absence d’entente au sujet des mesures, il est également possible que les parties prenantes s’accordent sur l’ampleur des mesures de compensation supplémentaires mais qu’aucune mesure pertinente de la portée souhaitée dans le canton concerné ne soit trouvée. Le Conseil fédéral estime qu’il s’agit d’une raison que le requérant ne peut inf luencer (art. 9a, al. 3, let. f , ch. 4, LApEl) et donc d’une raison objective pouvant entraîner le versement d’une prestation de garantie. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de dispositions supplémentaires à ce sujet dans l’ordonnance. Le requérant doit démontrer de manière crédible qu’il a recherché avec diligence des mesures de compensation appropriées.