Projet mis en consultation - OS-LCart
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 8 pages
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251.5 Cartels
Art. 7 Sanction maximale
1 La sanction ne peut en aucun cas être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (art. 49a, al. 1, LCart).
2 La sanction maximale est fixée individuellement pour chaque infraction.
Section 3 Renonciation à toute sanction en cas de première autodénonciation
Art. 8 Conditions préalables
1 La COMCO renonce à toute sanction à l’encontre d’une entreprise qui lui notifie sa participation à une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart et qui est la première :
a. à fournir des informations permettant aux autorités en matière de concurrence d’ouvrir une enquête en vertu de l’art. 27 LCart, ou
b. à présenter des preuves permettant à la COMCO de constater une infraction au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.
2 Elle renonce à la sanction uniquement si l’entreprise :
a. n’a forcé aucune autre entreprise à participer à l’infraction, n’en était pas l’instigatrice et n’y a pas joué un rôle clé ;
b. présente spontanément aux autorités en matière de concurrence toutes les informations et preuves dont elle dispose concernant l’infraction en question ;
c. coopère sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec les autorités en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure ; et
d. cesse de participer à l’infraction au plus tard au moment de l’autodénonciation, ou dès la première injonction des autorités en matière de concurrence.
3 Elle ne renonce à la sanction dans les cas visés à l’al. 1, let. a, que si les autorités en matière de concurrence ne disposaient pas déjà d’informations suffisantes pour ouvrir une procédure selon les art. 26 ou 27 LCart.
4 Elle ne renonce à la sanction dans les cas visés à l’al. 1, let. b, que si :
a. une autre entreprise n’a pas déjà satisfait aux conditions requises pour être exemptée d’une sanction aux termes de l’al. 1, let. a, et que
b. les autorités en matière de concurrence ne disposaient pas déjà de preuves suffisantes pour établir l’existence de l’infraction.
Art. 9 Forme et contenu de l’autodénonciation
1 L’autodénonciation contient les informations nécessaires concernant l’entreprise dénonciatrice, le type d’infraction dénoncé, les entreprises participant à l’infraction et les marchés concernés. Une autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée au procès-verbal.