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Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 8 pages

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251.5 Cartels

des preuves sur d’autres infractions susceptibles d’être sanctionnées en vertu de l’art. 49a, al. 1, LCart.

Art. 13 Forme et contenu de l’autodénonciation

1 L’entreprise dénonciatrice présente aux autorités en matière de concurrence les informations nécessaires la concernant, sur le type d’infraction dénoncé, sur les entreprises participant à l’infraction et sur les marchés concernés.

2 Le secrétariat accuse réception des preuves en précisant la date et l’heure à laquelle il les a reçues.

Art. 14 Décision sur la réduction de la sanction

1 La COMCO décide de l’octroi et du montant de la réduction de la sanction.

2 Si l’entreprise coopérante présente à la COMCO des preuves concernant la durée de l’infraction dont la COMCO n’avait pas connaissance, cette dernière calcule la sanction sans tenir compte de la période en question.

Section 5 Réduction de la sanction en cas de prestations spontanées

Art. 15 Compétences

La demande de réduction de la sanction en raison de la réparation spontanée du dommage ou du tort moral, ou de la remise spontanée du profit indûment réalisé, doit être adressée :

a. au secrétariat, si celui-ci n’a pas encore transmis sa proposition à la COMCO ;

b. à la COMCO, si le secrétariat lui a déjà transmis sa proposition ;

c. à l’instance de recours, dès qu’une procédure de recours est en cours ;

d. à la COMCO, si la sanction est entrée en force.

Art. 16 Ampleur de la réduction

1 La sanction est réduite de moitié au plus.

2 En outre, la réduction n’excède pas :

a. 60 % des prestations versées au lésé, si l’engagement de verser une prestation et la réception de la demande correspondante interviennent avant la clôture de la procédure d’administration des preuves en première instance ; ou

b. 30 % des prestations versées au lésé, si les conditions prévues à la let. a ne sont pas remplies.