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Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 7 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28b Titre

Publication des données des assureurs transmises à l’OFSP

Art. 28c Titre

Demande d’utilisation particulière des données des assureurs transmises à l’OFSP

Art. 28d Transmission des données des assureurs aux cantons

1 Les assureurs transmettent aux cantons, en vue de l’accomplissement de leurs tâches prévues par la LAMal, les données suivantes:

a. au minimum trimestriellement, les données agrégées par fournisseur de prestations et issues des décomptes de prestations, telles que:

1. les coûts totaux des prestations rémunérées, selon le mois de décompte et de traitement,

2. les indications relatives au fournisseur de prestations, comme le numéro d’identification (Global Location Number, GLN) ou le numéro du codecréanciers,

3. le domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,

4. le type de prestations, tel que le type de traitement et le type de coûts;

b. au minimum mensuellement, les données complètes du registre du codecréanciers.

2 Les assureurs transmettent aux cantons les données relatives aux seuls fournisseurs de prestations exerçant sur leur territoire.

3 Ils fournissent aux cantons les données par voie électronique de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

4 Les cantons veillent à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.

5 Ils veillent à ce que l’exploitation des données préserve le secret des affaires des fournisseurs de prestations et des assureurs ainsi que l'anonymat des assurés. Ils garantissent en outre la sécurité des données traitées en prenant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires. L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données.

6Les assureurs peuvent déléguer les tâches visées aux al. 1 et 3 à une autre entité de leur groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers.

7 L’OFSP peut émettre, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 3.