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Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 7 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

données en application des dispositions cantonales relatives à la protection des données et contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation des systèmes de traitement des données et des moyens informatiques. Il publie le règlement et le met régulièrement à jour.

Art. 59aquinquiesDélai de contestation de la facture par le canton dans le domaine

hospitalier

1 Le délai visé à l’art. 60, al. 10, LAMal est de 30 jours à compter de la réception de la facture.

2 La facture est réputée reçue quand l’assureur a transmis les données au canton ou lui en a accordé l’accès par voie électronique. Les assureurs et les cantons conviennent de la manière dont les cantons en sont informés.

Art. 59e, al. 3

3 La contribution par cas fait partie des coûts des prestations au sens des art. 25 à 31 LAMal.

Art. 59f, titre, al. 1, let. b, et f, ch. 3 ainsi qu’al. 1bis

Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires et pour les prestations de soins

1L’obligation de communication visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:

b. les données sur l’effectif du personnel, notamment:

1. le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal, et par titre de formation de base ou postgrade, ainsi que l’effectif du reste du personnel;

2. l’indication du volume d’occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal, et par titre de formation de base ou postgrade, ainsi que du reste de l’effectif du personnel;

f. les données relatives à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, notamment:

3. le nombre de consultations et de visites à domicile par patient.

1bis Les infirmiers au sens de l’art. 49 ne doivent pas ventiler les coûts selon l’al. 1 let. d.

Art. 78 Versement de la contribution cantonale

1 L’institution commune facture la contribution cantonale au sens de l’art. 60, al. 1, LAMal une fois par semaine aux cantons.