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Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 30b, al. 1, let. a et b, ch. 4
1 L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:
a. à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4 et 47 LAMal), procéder aux comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal) et entre établissements médico-sociaux (art. 50, al. 4, LAMal), contrôler le caractère économique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LA-Mal);
b. aux autorités cantonales compétentes:
4. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour calculer les coûts des prestations des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal (art. 55b, LAMal);
Art. 36b Canton de référence pour la prise en charge de la rémunération en
cas de traitement hospitalier
Le canton de référence au sens de l’art. 41, al. 2quater, LAMal est le canton de Berne.
Art. 38, al. 2
2Les limitations cantonales selon l’art. 55a, al. 1 et 6, LAMal sont réservées.
Art. 39, al. 2
2Les limitations cantonales selon l’art. 55a, al. 1 et 6, LAMal sont réservées.
Art. 40, al. 1bis
1bisLes limitations cantonales selon l’art. 55b LAMal sont réservées.
Art. 44, al. 4
4 Les limitations cantonales selon l’art. 55b LAMal sont réservées.
Art. 44a, al. 2
2 Les limitations cantonales selon l’art. 55b LAMal sont réservées.
Art. 45, al. 2
2 Les limitations cantonales selon l’art. 55b LAMal sont réservées.
Art. 45a, al. 2
2 Les limitations cantonales selon l’art. 55b LAMal sont réservées.