Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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D’ici à 2032, les conditions-cadres pour la tarification et la facturation des prestations de soins devront être réglées. D’une manière générale, une uniformisation des exigences en matière de soins dispensés à domicile et dans un établissement médicosocial est souhaitée afin de garantir un traitement identique de prestations comparables et d’éviter des délimitations inutiles entre différentes formes de soins, qui pourraient favoriser ou, au contraire, défavoriser l’un de ces deux types de soins par rapport à l’autre. La question de l’encaissement de la participation des assurés aux coûts des prestations de soins devra elle aussi être réglée. Le montant de cette contribution est fixé par le Conseil fédéral. Il est imaginable que les assureurs facturent la participation aux coûts aux assurés (tiers payant) ou qu’ils la déduisent lors de la prise en charge des coûts (tiers garant), comme c’est le cas actuellement pour la participation aux coûts ordinaire et la contribution des assurés aux frais de séjour hospitalier. Il faudrait clarifier comment une prise en charge, sur une base volontaire, de tout ou partie de cette contribution par les cantons et/ou les communes pourrait être intégrée dans ces flux de paiement. Des réglementations seront éventuellement aussi nécessaires pour les soins aigus et de transition. Elles devraient toutefois porter uniquement sur la participation des assurés aux coûts des prestations de soins, qui n’est pas due durant les deux semaines suivant un séjour hospitalier.

Les présents commentaires concernent uniquement les modifications nécessaires d’ici à 2028. Les mesures nécessaires correspondantes sont présentées par thème.

1.1.1 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les presta-

tions de soins

Selon l’art. 47b LAMal en vigueur, les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exercice de différentes tâches, en particulier l’approbation et la fixation des tarifs. À la suite de la modification de la loi, cette obligation sera étendue dès 2028 au domaine des prestations de soins. Le Conseil fédéral doit donc également édicter des dispositions détaillées pour ce domaine.

1.1.2 Nouvelles tâches de l’institution commune LAMal

Dans le sillage de l’introduction du financement uniforme des prestations, le législateur a confié de nouvelles tâches à l’IC LAMal. En vertu de l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal, celleci calcule et prélève les contributions cantonale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assureurs conformément à l’art. 60a nLAMal. À cet effet, elle constitue un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée.

1.1.3 Transmission de données par les assureurs aux cantons

Le financement uniforme des prestations donne désormais aux cantons un accès direct aux données des assureurs pour exécuter les tâches que la LAMal leur assigne. Ces tâches se focalisent sur le pilotage des fournisseurs de prestations et l’adéquation de l’offre et de la demande dans leur domaine de compétence.