Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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Le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations font l’objet de l’OCP. Parmi les fournisseurs de prestations dans le domaine des soins figurant à l’art. 50, al. 1, nLAMal, seuls les établissements médico-sociaux sont actuellement soumis à l’OCP. Ce n’est pas le cas des organisations de soins et d’aide à domicile ni des infirmiers, pour lesquels il faut donc également édicter des directives pour le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations. En outre, il est procédé à l’actualisation du taux d’intérêt pour le calcul des intérêts calculatoires sur les immobilisations, afin de tenir compte de l’évolution des conditions sur les marchés des capitaux. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du coût moyen pondéré du capital.
En raison du nombre important de modifications nécessaires dans l’OCP, en particulier dues à l’intégration dans l’ordonnance des organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que des infirmiers, une majorité des articles de l’ordonnance sont concernés par une modification. Conformément au ch. 276 des directives de la Confédération sur la technique législative, il convient dans un tel cas de procéder à l’adoption d’une nouvelle version du texte d’ordonnance et à l’abrogation de la version précédente. Dans le cadre de cette révision totale, la structure de l’ordonnance est adaptée afin d’en améliorer la clarté, d’en accroître la lisibilité et de réduire le nombre de redondances. Les articles concernés par les modifications d’ordre purement formel ne changent pratiquement pas sur le fond.
L’OCP révisée doit contribuer à permettre l’introduction de tarifs pour les prestations de soins dans les délais prévus. Le développement de nouveaux tarifs requiert beaucoup de temps. Entre le moment où les coûts des prestations fournies sont connus et l’application des tarifs calculés sur la base de ces coûts, il faut compter quatre ans environ selon l’expérience dans le domaine des tarifs hospitaliers :
- Les fournisseurs de prestations doivent mettre en place des solutions de comptabilité analytique et de classement des prestations.
- Les prestations doivent être saisies pendant une année par les fournisseurs de prestations avant que les coûts ne soient calculés.
- Les données des fournisseurs de prestations doivent être collectées, vérifiées et évaluées.
- L’organisation tarifaire utilise ces données pour élaborer une structure tarifaire valable pour toute la Suisse, qui fixe des unités de prestations normatives uniformes. Cette structure tarifaire doit être approuvée par le Conseil fédéral (art. 46, al. 4, en relation avec l’art. 43, al. 5, LAMal).
- Sur cette base, les partenaires tarifaires négocient les tarifs effectifs par fournisseur ou groupe de prestations, tarifs qui doivent ensuite être approuvés par l’autorité cantonale compétente.
- Enfin, les fournisseurs de prestations et les assureurs doivent adapter leurs systèmes de décompte respectifs en conséquence.
C’est pourquoi l’entrée en vigueur de l’art. 50, al. 3, nLAMal, en vertu duquel le Conseil fédéral détermine une structure uniforme pour la comptabilité analytique et la statistique des prestations des fournisseurs de prestations dans le domaine des soins, est déjà prévue trois ans après la votation populaire, c’est-à-dire au 1erjanvier 2028. Les directives fédérales pour le calcul des coûts et le classement des prestations dans l’OCP doivent donc entrer en vigueur en même temps, soit le 1erjanvier 2028 déjà.