Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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La modification de l’ordonnance doit donc prévoir les flux de données nécessaires pour que les cantons disposent de l’information nécessaire à l’exercice de leurs nouvelles responsabilités. Dès lors, l’ordonnance régit le type, le niveau de détail et la forme de l’information décrivant l’activité des fournisseurs de prestations. Les conditions de transmission, la fréquence ainsi que les mesures en matière de protection des données y sont également réglées. De manière générale, les cantons doivent disposer de données par fournisseurs de prestations et par type de prestations. L’ordonnance prévoit également la possibilité pour l’OFSP d’émettre des directives si les standards en matière de traitement des données devaient être insuffisants.

Les processus techniques pour la transmission de données et les détails correspondants doivent être convenus conjointement par les assureurs et les cantons. À cet égard, il sera important de veiller à l’avenir à une harmonisation avec DigiSanté ainsi qu’avec l’Espace suisse des données de santé (Swiss Health Data Space – SwissHDS) prévu dans ce contexte et dont le but est de garantir un cadre sécurisé, interopérable et connecté pour l’échange et l’utilisation des données de santé. Il convient de régler le cadre juridique, les responsabilités et la gouvernance correspondantes pour SwissHDS, qui ne devraient toutefois déployer leurs effets qu’après 2030. Étant donné que le financement uniforme entrera déjà en vigueur en 2028, la mise en œuvre du financement uniforme et les travaux de mise en place de SwissHDS devront, dans un premier temps, être menés séparément.

1.1.4 Limitation des admissions de fournisseurs de prestations ambulatoires

L’art. 55b LAMal en vigueur, qui prévoit la possibilité de limiter le nombre d’admissions délivrées aux infirmiers et aux organisations qui les emploient visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal, est remplacé et son champ d’application étendu à d’autres fournisseurs de prestations. Étant donné que l’art. 55b nLAMal confère aux cantons la compétence de limiter les admissions délivrées aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal1, en cas d’évolution des coûts dans la mesure indiquée, il faut prévoir dans les dispositions de l’OAMal une réserve relative à de telles limitations cantonales pour les fournisseurs de prestations concernés. Ces réserves concernant les limitations cantonales fondées tant sur l’art. 55b nLAMal que sur l’art. 55a LAMal doivent être formulées de manière analogue dans les dispositions relatives aux différents fournisseurs de prestations dans l’OAMal et de manière harmonisée.

1.1.5 Contrôle des factures de prestations hospitalières par les cantons

L’art. 60 nLAMal contient des dispositions relatives à la transmission, par les assureurs aux cantons, des données des factures qui concernent un traitement hospitalier ainsi qu’à la procédure de contestation applicable en la matière.

1 L’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal, prévoit les catégories de fournisseurs de prestations suivantes : pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, infirmiers et organisations qui les emploient, personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical et organisations qui les emploient, laboratoires, centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, entreprises de transport et de sauvetage.