Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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4 Explications article par article
Art. 2, phrase introductive let. g à k
Phrase introductive
Cette modification est de nature purement linguistique.
Let. g et h
L’introduction des notions d’envois isolé et d’envois en nombre s’inscrit dans le cadre des adaptations apportées aux art. 14, al. 1, et 16, al. 2, AP-LPO.
Let. i
L’introduction de la notion d’envois électroniques s’inscrit dans le cadre de l’intégration de la lettre numérique dans le service universel (art. 14, al. 1, 9 et 10, AP-LPO).
Let. j et k
Les notions d’envois de courrier express et de lettres express sont désormais définies dans la loi. L’ajout de ces définitions est lié à la nouvelle réglementation des excep- tions au service réservé (art. 18, al. 2, let. a, AP-LPO).
Art. 3, al. 2, première phrase
En vertu de l’art. 3 LPO, le Conseil fédéral doit présenter un rapport sur les effets de la LPO à l’Assemblée fédérale tous les quatre ans. Or, cet intervalle s’est révélé peu ap- propriée, car les évolutions structurelles du marché postal et du trafic des paiements s’étendent généralement sur de plus longues durées. Les évaluations quadriennales ne laissent souvent pas le temps d’acquérir suffisamment de connaissances.
Avec la modification proposée, le Conseil fédéral doit continuer à rendre régulièrement un rapport à l’Assemblée fédérale, mais la loi ne fixe plus à quel rythme il doit le faire. La modification respecte le mandat d’évaluation inscrit à l’art. 170 Cst. tout en permet- tant une évaluation plus souple et mieux adaptée aux besoins, donc plus efficace.
En vertu de l’art. 14a, al. 4, AP-LPO, le DETEC est tenu de fournir annuellement au public, sous une forme appropriée, des informations sur l’évolution des volumes traités dans le cadre du service universel et sur la situation financière de celui-ci.
Art. 10 Boîtes aux lettres et batteries de boîtes aux lettres
L’art. 10 AP-LPO accorde au Conseil fédéral la compétence de réglementer les condi- tions relatives aux boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres aménagées dans le périmètre des entrées, à l’accès à un lotissement ou dans un autre lieu centra- lisé d’un lotissement. Pour les envois postaux, le propriétaire de l’immeuble doit instal- ler, à ses frais, une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement