Rapport explicatif

Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages

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garantit à tous les résidents l’accès à l’argent liquide. Le droit au paiement en espèces est ainsi garanti par l’Etat.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Les grandes lignes de l’avant-projet de révision de la LPO sont les suivantes:

La continuité du service universel reste garantie. Les exigences imposées à la Poste se fondent sur le droit applicable au moment de l’entrée en vigueur de la LPO révisée. Dans un premier temps, l’étendue et la qualité du service universel ne seront pas ré- duites (art. 14 AP-LPO et art. 32 LPO).

- Une adaptation flexible des services relevant du service universel aux besoins fu-

turs et changeants de la population et des entreprises est garantie. La LPO prévoit un mécanisme d’adaptation du mandat de service universel en fonction de la baisse progressive de la demande. La Poste pourra, si certains seuils (lettres, colis, jour- naux et périodiques, versements en espèces) ne sont pas atteints, déposer une demande de modification du service universel. Le Département fédéral de l’envi- ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) examine la demande. Le Conseil fédéral décide s’il entend mettre en œuvre les mesures proposées par le biais d’une modification ordinaire de l’ordonnance (art. 14a AP-LPO).

- Un service universel suffisant répondant aux besoins de la population et des entre-

prises reste garanti à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La loi sur la poste (LPO) prévoit une étendue mi- nimale du service universel que la Poste devra offrir dans tous les cas, qu’un des seuils légaux ait été franchi ou non (art. 14b AP-LPO et art. 32 LPO). Une adaptation progressive de l’offre actuelle au niveau minimal prévu est possible. Dans sa déci- sion, le Conseil fédéral tient compte de la situation financière de la Poste.

Le tableau 2 compare l'étendue minimale prévue et l'étendue du service universel (dé- fini dans la LPO et l’OPO) au moment de l'entrée en vigueur de la LPO. Il ne fait pas de distinction entre les niveaux réglementaires de la LPO et de l’OPO. Si une valeur seuil n'est plus atteinte, le Conseil fédéral peut préciser l'étendue minimale au niveau de l'ordonnance, ce qui concerne par exemple les exigences qualitatives telles que le délai d’acheminement ou l'heure limite pour la distribution des journaux en abonnement dans les zones sans distribution matinale.