Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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la livraison et la conservation des envois électroniques. L’utilisation du système de dis- tribution hybride est facultative tant pour les expéditeurs que pour les destinataires. Le système doit garantir aux destinataires la possibilité de choisir si un envoi qui leur a été adressé par voie électronique leur est remis sous forme électronique ou physique. S’ils optent pour la forme physique, la Poste imprime l’envoi avant de le leur remettre. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’étendue concrète et la mise en œuvre technique des prestations, ainsi que les exigences en matière de protection des don- nées.
Al. 10
La Poste doit respecter les principes généraux de la législation suisse sur la protection des données. Les autorités, les entreprises et les particuliers doivent pouvoir trans- mettre sans crainte, via le système de distribution hybride, des données personnelles ou d’autres contenus particulièrement sensibles. La Poste doit donc garantir un haut niveau de protection et de sécurité des données. La Poste doit garantir, conformément à l’état actuel de la technique, la disponibilité du système de distribution hybride ainsi que la confidentialité, l’intégrité (intégralité des données), l’authenticité (identification univoque des expéditeurs et des destinataires) et l’incontestabilité (les expéditeurs peuvent attester du contenu de la communication vis-à-vis de tiers) des envois électro- niques. Le Conseil fédéral précise les mesures qu’elle doit prendre à cette fin, et dé- signe l’autorité chargée de vérifier le respect des prescriptions en la matière (cf. art. 35f OPO).
Art. 14a Valeurs seuils
Un mécanisme d'adaptation du service universel est introduit, qui permet de réagir de manière flexible à la baisse de la demande de services postaux constatée depuis des années. Le service universel doit rester garanti; parallèlement, la Poste doit pouvoir continuer à l’autofinancer. Ce mécanisme permet d’entamer des adaptations de ma- nière précoce, transparente et compréhensible.
Al. 1
Si au cours de l'année précédente au moins l'une des valeurs mentionnées à l'al. 1, let. a à d, n'est pas atteinte, le Conseil fédéral peut déroger aux exigences formulées aux art. 14, al. 1, 3 première et deuxième phrases, 5 et 6 AP-LPO. Il peut également enta- mer une adaptation des services postaux et de paiement universels avant que ces services ne passent en-dessous des valeurs seuils. Les modifications proposées doi- vent respecter l'étendue minimale.
Let. a à d
Dans ses rapports, la Poste communique à la PostCom chaque année, au plus tard le 31 mars, les valeurs des trois indicateurs visés aux let. a à c, et à l’OFCOM la valeur de celui visé à la let. d. (art. 60 et art. 64 OPO). Dans les graphiques ci-dessous, les prévisions se fondent sur la projection du taux de variation moyen des années 2023 à 2025. Les indicateurs et les valeurs seuils sont définis comme suit: