Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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adoptée le 19 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1eravril 2026 (art. 35a ss OPO). Ce système informatique de la Poste combine des formes de distribution électroniques et physiques. L’utilisation de cette offre, permet d’envoyer des lettres sous forme élec- tronique, est facultative. Les destinataires qui ne souhaitent pas recevoir d’envois élec- troniques continuent de recevoir des lettres physiques: à partir des envois électro- niques, la Poste produit des lettres physiques, qu’elle achemine de manière tradition- nelle.
Enfin, la base légale relative à la fourniture de services postaux dans des situations d’urgence est révisée et étendue aux services de trafic des paiements (art. 33d AP-LPO). Une base légale spécifique est créée pour le cas où le prestataire du service universel dans le domaine des services de trafic des paiements (actuellement Post- Finance) se trouverait dans une situation financière difficile (art. 32a AP-LPO).
3.2 Adéquation des moyens requis
Les questions relatives à l’adéquation des moyens requis feront l’objet d’une analyse approfondie une fois la consultation terminée.
3.3 Mise en œuvre
L’exécution de la loi relève de la compétence du Conseil fédéral. Diverses dispositions légales seront en outre précisées dans l’ordonnance, ce qui est indiqué et développé dans les explications des articles (cf. ch. 4). Les compétences législatives qui dépas- sent la compétence générale d’exécution du Conseil fédéral sont traitées au ch. 6.7 (Délégation de compétences législatives).
S’agissant de l’étendue minimale d’accès, la LPO se contente de prescrire que la Poste doit garantir l’accès aux services relevant du service universel et ne précise pas com- ment le service universel doit être organisé concrètement. Sur la base de l’art. 14, al. 8, LPO, le Conseil fédéral édictera des directives pour garantir que des services pos- taux et des services de paiement soient disponibles dans toute la Suisse, conformé- ment à l’art. 1, al. 3, let. a, LPO (cf. art. 14b, al. 3, AP-LPO).