Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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entreprises pourront recourir aux prestations de service universel via des points d’ac- cès fixes ou mobiles, desservis ou non. La conception du réseau d’accès devra prendre en compte les aspects locaux et régionaux.
La Poste doit continuer à garantir un accès adéquat à tous les groupes de la population et dans toutes les régions. Il faut donc maintenir une offre en points d’accès desservis qui couvre l’ensemble du territoire. Il faut aussi définir des exigences uniformes au ni- veau national, mais neutres sur le plan technologique, qui se rapportent au service et non plus à la forme d’accès. Pour les personnes qui ont des difficultés à recourir aux outils numériques, une offre physique restera garantie dans le cadre du service univer- sel. La dissociation du réseau stationnaire d’offices de poste et d’agences permet de garantir davantage l’accès physique par des formes alternatives, telles que le service à domicile.
Al. 4
En vertu du droit en vigueur, si les communes concernées ne parviennent pas à s’en- tendre avec la Poste sur les fermetures et les transferts prévus de points d’accès des- servis, elles peuvent saisir la PostCom (art. 14, al. 6, LPO). Celle-ci mène alors une procédure et émet une recommandation à l’intention de la Poste. La suppression du mandat d’infrastructure au profit d’un accès neutre sur le plan de la forme et de la technologie implique également l’abandon de la procédure en cas de fermeture d’of- fices et donc des tâches de la PostCom prévues à l’art. 22, al. 2, let. f, LPO. Afin de continuer à associer les cantons aux décisions de la Poste sur l’aménagement du ré- seau d’accès, le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de dialogue entre la Poste et les cantons. Le cas échéant, il s’inspire du dialogue régulier entre la Poste et les cantons, prévu aux art. 33, al. 8, et art. 44, al. 4, OPO, sur la planification et de la coordination du réseau d’offices et d’agences de poste sur leur territoire.
S’agissant du trafic des paiements, la Poste a pour seule obligation d’assurer une cou- verture nationale. Contrairement aux services postaux, cette obligation n’est pas liée à une infrastructure physique déterminée. Par conséquent, le législateur peut aménager les services en fonction des besoins de la clientèle au niveau de l’ordonnance. Ceuxci sont déjà largement et de plus en plus couverts par des solutions numériques, donc en dehors du réseau des offices de poste. Il n’en reste pas moins qu’en Suisse, l’argent liquide continue à jouer un rôle important. La suppression totale des services de paie- ment en espèces et, par conséquent, des points d’accès physiques semble prématu- rée. Selon leur utilisation effective, le Conseil fédéral devra redéfinir certains services de paiement, les restreindre ou les retirer de l’offre de base (cf. à ce sujet l’art. 14a, al. 1, let. d, AP-LPO). Dans ce contexte, il conviendra d’évaluer la possibilité d’ajouter au service universel un moyen de paiement numérique doté d’une fonction de paiement en ligne ainsi que des services bancaires numériques.