Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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des principes uniformes et soumis au contrôle de la PostCom. Cette précision néces- site de modifier les deux actes législatifs.
La LPO en vigueur ne définit pas les termes d’envoi isolé ni d’envoi en nombre. Pour le service réservé, elle prévoit uniquement, à l’art. 18, al. 3, que la Poste peut convenir avec les expéditeurs d’envois en nombre de tarifs au prix coûtant. Elle ne mentionne pas les envois isolés, qui ne sont définis qu’au niveau de l’ordonnance (art. 29, al. 5 et 6, OPO), tout comme les envois en nombre. Le projet distingue ces deux types d’envoi déjà au niveau de la loi afin de clarifier le fait que l’exigence de fixation des prix selon des principes uniformes s’applique à tous les deux. En conséquence, le terme envoi isolé doit être introduit aussi dans la LPO (art. 2, let. g, AP-LPO). Au niveau de l’ordon- nance, l’art. 29, al. 1, let. b, OPO (envoi en nombre) devra donc être intégré dans le renvoi à l’art. 47, al. 2, LPO.
Conformément à l’art. 22, al. 2, let. h, LPO, la PostCom vérifie le respect des prescrip- tions légales relatives aux tarifs des prestations du service universel. Elle doit entre autres examiner le respect des prescriptions concernant les tarifs applicables aux en- vois en nombre de lettres et de colis, en particulier l’obligation d’égalité de traitement vis-à vis de tous les clients de la Poste.
La suppression de la deuxième phrase ne constitue pas une modification de fond. La PostCom reste chargée de vérifier que les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel envoyés en Suisse sont bien fixés indépendamment de la distance (cf. explications relatives à l’art. 22, al. 2, let. h, AP-LPO).
Al. 3, deuxième phrase
Lors d’une précédente révision, le projet du Conseil fédéral de 2009 prévoyait que les tarifs d’acheminement des journaux et périodiques en abonnement devaient être fixés indépendamment de la distance (art. 15, al. 1, aLPO43), comme toutes les prestations du service universel. Il s’agit d’un principe reconnu de la politique de service universel garantissant que les zones situées en dehors des agglomérations, qui impliquent des coûts supérieurs en raison de distances plus grandes et d’une densité de population plus faible, ne soient pas sous-desservies. La disposition selon laquelle les tarifs de distribution des journaux correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglo- mérations n’avait été introduite que lors des débats parlementaires. Sa portée ainsi que l’interprétation de la notion juridique imprécise de grande agglomération ne sont pas définitivement clarifiées. De nombreux éléments indiquent que cette exigence a pour but de permettre aux titres de la presse locale et régionale de bénéficier de tarifs com- parativement plus avantageux, et qu’elle poursuit ainsi un objectif en matière de poli- tique de presse. Les documents relatifs au projet de loi montrent que le législateur n’était pas pleinement conscient de la portée de cette exigence ni de ses conséquences financières pour la Poste. Il n’en reste pas moins que l’obligation imposée à la Poste
43 FF 2009 4720