Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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Art. 16, al. 2, 3, deuxième phrase, 4, phrase introductive et let. b, et al. 8
Al. 2
Plusieurs autorités sont chargées de surveiller les tarifs des services postaux relevant du service universel. En vertu de la loi sur la Poste (LPO), la PostCom vérifie s’ils sont fixés indépendamment de la distance, et le Surveillant des prix s’ils respectent des principes économiques. Les bases légales en vigueur ne précisent pas quelle autorité est chargée de vérifier s’ils sont fixés selon des principes uniformes. La motion 19.3039 demande au Conseil fédéral de prendre des mesures afin que la PostCom vérifie le respect des prescriptions légales relatives aux tarifs des envois de lettres et de colis en nombre telles que le législateur les a définies, car ni la loi ni l’ordonnance ne sont claires sur ce point. La mise en œuvre de la motion nécessite des adaptations de ces deux bases légales.
Le principe d’une fixation des tarifs selon des critères uniformes est déjà inscrit dans la Constitution40. L’une des principales raisons qui justifie l’application de principes uni- formes dans le cadre du service universel réside dans le principe constitutionnel d’éga- lité énoncé à l’art. 8, al. 1, Cst., ainsi que dans l’obligation pour le prestataire du service universel de respecter les droits fondamentaux, inscrite à l’art. 35, al. 2, Cst. Le principe d’égalité devant la loi implique que tout ce qui est semblable doit être traité de la même façon par la loi et que tout ce qui est différent doit être traité en fonction de sa différence. En ce qui concerne la fixation des tarifs, cela signifie que tant les critères utilisés (poids, taille, type d’envoi) que leur calcul doivent être uniformes dans chaque cas. Ce principe implique une obligation d’égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients41. Il n’impose pas que les tarifs soient uniformes à l’échelle nationale, mais fixe néanmoins des limites à leur différenciation42. Des tarifs fixés selon des critères uniformes ne doivent donc pas nécessairement être indépendants de la distance. Ces deux éléments s’excluent même dans une certaine mesure puisque l’application de critères de prix uniformes et axés sur les coûts exige la prise en compte du lieu de distribution, qui constitue un facteur de coût essentiel.
Alors que la LPO énonce comme norme générale l’obligation de fixer les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel indépendamment de la distance et selon des principes uniformes (art. 16, al. 2, LPO), l’OPO limite l’application de ces tarifs aux envois isolés (art. 47, al. 2, en relation avec l’art. 29, al. 1, let. a, OPO), ex- cluant de facto les envois en nombre. Afin que les différentes réglementations de la LPO et de l’OPO ne donnent plus lieu à des ambiguïtés, il convient de préciser claire- ment que les tarifs des envois isolés et des envois en nombre doivent être fixés selon
40 Art. 92, al. 2, 2e phrase, Cst.; cf. à ce sujet Biaggini, Constitution fédérale, Commentaire de la Constitution fédérale suisse (édition 2007), art. 92, ch. 11; Commentaire bâlois de la Cst. (édition 2015) – Markus Kern. Cst., art. 92, ch. 23
41 Message concernant la loi sur la poste du 20 mai 2009, RS 09.049, FF 2009 4649
42 Sur cette disposition constitutionnelle, voir par exemple BIAGGINI, op. cit.