Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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Art. 40
Aucune autre loi ou modification législative n’est en cours d’élaboration concernant les mêmes dispositions visées par la présente révision. Par conséquent, aucune disposi- tion de coordination n’est nécessaire, raison pour laquelle l’art. 40 LPO est abrogé.
Chiffre II: Modification d’un autre acte législatif (LSCPT)
Concernant le titre des sections précédant l'art. 6 et 6 à 8
L’introduction des envois électroniques (art. 2, let. i, AP-LPO) nécessite une adaptation des dispositions. Le trafic postal est ajouté dans le titre de la section 2, ainsi que dans les art. 6, 7, let. a et b, et 8, let. a, b et e. Le terme trafic des télécommunications est remplacé par trafic postal et des télécommunications. Aux art. 7, let. c, et 8, let. c, le trafic postal est ajouté puisque services de télécommunication est remplacé par ser- vices postaux et de télécommunication.
Ainsi, les données relatives au trafic postal, les renseignements concernant l’accès ainsi que les informations sur les services postaux doivent être traités dans le système du service SCPT aux fins mentionnées à l’art. 7 LSCPT. Les données relatives au trafic postal continuent d’être transmises directement à l’autorité qui a ordonné la surveil- lance ou à l’autorité désignée par celle-ci (art. 19, al. 1, LSCPT).
Art. 19, al. 1bis et 1ter
Al. 1bis
En vertu de l’al. 1bis, dans le champ d’application de la LSCPT, les envois électroniques sont traités au même titre que le trafic de télécommunication et les services de com- munication dérivés. Les dispositions applicables aux fournisseurs de services de com- munication dérivés (FSCD) valent par analogie pour la Poste en tant que fournisseur d’envois électroniques. Sur le plan réglementaire, celle-ci continue d’être considérée, pour ce service postal, comme un fournisseur de services postaux au sens de l’art. 2, let. a, LSCPT.
La LSCPT contient des dispositions distinctes pour le trafic postal (section 4, art. 19 et
20) et pour le trafic des télécommunications (sections 5 à 7, art. 21 à 34). Les envois électroniques ne peuvent pas être classés d’emblée dans l’une ou l’autre de ces caté- gories60. En effet, l’acheminement d’envois électroniques est certes considéré comme un service postal. Toutefois, il n’est pas effectué physiquement, mais sur la base d’un service de télécommunication. Du point de vue de la technique de surveillance, les
60 Voir le message LSCPT du 27 février 2013 (FF 2013 2379, 2426): « Afin de déterminer le régime applicable à la surveillance de la correspondance, il y a lieu de déterminer, pour chaque service nouvellement développé, comme les services de poste électronique, si le service en question constitue un service postal ou un service de télécommunication. Une adaptation des dispositions d'exécution peut être nécessaire pour les services d’un genre nouveau présentant des caractéristiques aussi bien postales que de télécommunication.