Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
Fedlex · Projet · Page 50Fedlex · Projet
Art. 8.4 Accords internationaux amendés ou remplacés
Si un accord international mentionné ou incorporé dans le présent Accord est amendé ou remplacé, les Parties, à la demande de l’une d’elles, se consultent sur l’opportunité d’amender le présent Accord.
Art. 8.5 Amendements
1. Le présent Accord peut être amendé par convention écrite de toutes les Parties. Toute Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord à la Commission mixte pour examen. Les amendements sont soumis à ratification, à ac- ceptation ou à approbation, conformément aux exigences légales respectives des Par- ties.
2. Un amendement au présent Accord entre en vigueur pour les Parties qui l’ont rati- fié, accepté ou approuvés le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les trois quarts au moins des Parties ont notifié au Dépositaire l’accomplissement de leurs procédures de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à toute autre date convenue entre les Parties. Si une Partie notifie l’accomplissement de sa procédure de ratification, d’acceptation ou d’approbation après que l’amendement est entré en vi- gueur, l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le premier jour du troisième mois suivant sa notification.
3. Si ses exigences légales le lui permettent, une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, en attendant qu’il entre en vigueur pour elle. L’application provi- soire des amendements est notifiée au Dépositaire.
Art. 8.6 Adhésion
1. Le présent Accord est ouvert aux demandes d’adhésion de tout Membre de l’OMC, qui pourra y adhérer sous réserve des modalités dont peuvent convenir les Parties et le candidat à l’adhésion et après approbation conformément aux procédures légales applicables de chaque Partie.
2. Un candidat à l’adhésion peut demander à adhérer au présent Accord en présentant une demande par écrit au Dépositaire.
3. Si la Commission mixte, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), adopte une décision qui approuve les modalités d’une adhésion et qui invite un candidat à l’adhésion à devenir partie au présent Accord, celle-ci précise une pé- riode, qui peut faire l’objet d’une prolongation sur accord des Parties, durant laquelle le candidat à l’adhésion peut déposer auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion.
4. Un candidat à l’adhésion devient partie au présent Accord, sous réserve des moda- lités de l’adhésion approuvées dans la décision de la Commission mixte conformé- ment au par. 3, à la plus tardive des dates suivantes:
(a) le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le candidat à l’adhésion dépose auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion, ou