Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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3. Le rapport initial contient:

(a) des conclusions de droit et des constatations de fait;

(b) les déterminations du tribunal arbitral sur la question de savoir:

(i) si la mesure en cause est incompatible avec les obligations prévues par le présent Accord, ou

(ii) si une Partie a de quelque autre manière omis de s’acquitter de ses obli- gations prévues par le présent Accord;

(c) toute autre détermination demandée dans le mandat;

(d) des recommandations pour la mise en œuvre de la décision, le cas échéant, et

(e) les motifs des conclusions et des déterminations.

4. Une partie au différend peut présenter au tribunal arbitral des observations écrites dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport initial.

5. Après examen des observations écrites formulées par les parties au différend au sujet du rapport initial, le tribunal arbitral peut modifier son rapport et procéder à tout examen complémentaire qu’il estime utile. Les conclusions du rapport final compren- dront un examen des arguments avancés par les parties au différend pendant la phase de réexamen intérimaire.

6. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport final dans les 30 jours qui suivent la soumission du rapport initial.

7. Le rapport final, de même que tout rapport visé à l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final) est communiqué aux Parties. Les rapports finaux présentés en vertu du présent chapitre sont rendus publics sous réserve de la protection des informations confidentielles.

8. Toute décision du tribunal arbitral au titre d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 7.16 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, sauf convention contraire entre les parties au différend.

2. La procédure suspendue peut reprendre à la demande d’une partie au différend.

3. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

4. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procé- dure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent chapitre, moyennant une no- tification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.