Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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4. Tant que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord restera en vigueur, en l’absence de compensation au sens du par. 1 et dans la mesure où les parties au différend n’ont pas résolu leur différend autrement:
(a) la mise en œuvre de la décision figurant dans le rapport final, y compris toute mesure prise en vertu du par. 3, figurera à l’ordre du jour de toute réunion ordinaire ou spéciale de la Commission mixte, et
(b) la Partie mise en cause remettra tous les trois mois à la Commission mixte un rapport l’informant de ses intentions quant à la mise en œuvre de la décision figurant dans le rapport final. Le rapport est rendu public avec, le cas échéant, les déclarations des autres Parties quant à l’affaire et un résumé établi par la Partie plaignante des mesures prises en vertu du par. 3. Toute Partie peut se référer à ces documents dans n’importe quel forum et sur n’importe quelle plateforme qu’elle juge appropriés.
5. La Commission mixte décide de mesures supplémentaires visant à assurer le res- pect effectif des rapports du tribunal arbitral et de critères pour l’application de ces mesures. Une Partie plaignante peut appliquer l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre d’un différend particulier après l’application des mesures prévues aux par. 3 et 4.
6. La compensation visée au par. 1 et les mesures visées aux par. 3 et 4 sont tempo- raires et ne sont appliquées que tant que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord n’a pas été retirée ou amendée afin d’être mise en conformité avec le présent Accord, ou tant que les parties au différend n’ont pas résolu le différend d’une autre manière. La mise en œuvre complète de la décision figurant dans le rapport final ou la résolution mutuellement satisfaisante du différend sont préférables aux mesures prévues par le présent article.
Art. 7.19 Délais
1. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être prorogé par accord mutuel des parties au différend ou, sur demande d’une Partie, par le tribunal arbitral.
2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre court à compter du lendemain de l’action ou du fait auquel il se réfère. Si le dernier jour du délai est férié ou chômé pour la Partie à laquelle la communication est adressée, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Les parties au différend se communiquent mutuellement leurs jours fériés ou chômés respectifs au début de la procédure d’arbitrage.
Art. 7.20 Notifications et points de contact
1. Sauf convention contraire entre les parties au différend, toute requête, tout avis ou toute proposition écrite ou tout autre document est réputé avoir été reçu dès lors qu’il a été remis au point de contact désigné visé au par. 3 par un moyen de communication fournissant un accusé de réception, y compris par courrier recommandé, par coursier ou par transmission électronique. Si la remise n’a pas eu lieu par voie électronique, une copie de la communication écrite est adressée simultanément, au format électro- nique, au point de contact désigné visé au par. 3.