Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
Art. 7.17 Mise en œuvre du rapport final
1. La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les par- ties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans les 45 jours qui suivent la publication du rapport final, l’une ou l’autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours qui suivent la réception de cette demande.
2. La Partie mise en cause notifie à la Partie plaignante et à la Commission mixte la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final, y com- pris la date de prise d’effet de cette mesure, et fournit une description détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à la Partie plaignante d’évaluer la mesure en question.
3. En cas de désaccord entre les parties au différend sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue sur le désaccord, à la de- mande de l’une ou l’autre des parties au différend. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties. La Partie qui fait la demande notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 90 jours qui suivent la réception de cette demande.
Art. 7.18 Non-mise en œuvre du rapport final
1. Si la Partie mise en cause avise la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final, ou si elle échoue à s’y confor- mer dans le délai raisonnable visé au par. 1 de l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final), sous réserve de toute procédure d’évaluation de la conformité au sens du par. 3 de l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final), la Partie mise en cause engage, sur demande de la Partie plaignante et dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement ac- ceptable.
2. La compensation visée au par. 1 a pour but de promouvoir la contribution du com- merce international à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves. Cette compensation est volontaire et doit être compatible avec le présent Accord et les autres accords internationaux auxquels les parties au différend sont parties.
3. Si aucun accord n’est trouvé sur une compensation mutuellement acceptable dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande, les représentants de la Partie mise en cause ne pourront pas présider la Commission mixte ni aucun des or- ganes subsidiaires institués en vertu du présent Accord. La Partie plaignante peut sus- pendre ses activités de coopération visées à l’art. 6.6 (Coopération et mise en œuvre de l’Accord) avec la Partie mise en cause.