Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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la rente de veuf de l’AVS ne s’éteint plus à la majorité du dernier enfant. Cette disposi- tion transitoire n’efface toutefois pas toutes les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des rentes de survivants de l’AVS. La loi doit être modifiée afin de garantir l’égalité de traitement et de mettre fin à ce régime transitoire. Cette révision vise donc à adapter le dispositif aux exigences du droit international ainsi qu’à l’évolution des formes de la famille, avec un recentrage des prestations sur les périodes durant lesquelles des tâches éducatives sont assumées et sur les phases de transition. Toutes les personnes ayant des enfants à charge, qu’elles soient mariées, divorcées, en concubinage ou même séparées, doivent bénéficier d’une protection en cas de dé- cès. Le projet vise à leur verser des rentes de survivant jusqu’à ce que le plus jeune des enfants atteigne 25 ans. Pour les parents qui assument eux-mêmes la prise en charge de leurs enfants adultes handicapés, le versement de la rente sera prolongé au-delà des 25 ans de l’enfant. Une rente transitoire est prévue pour les personnes qui n’ont plus d’enfant à charge et dans des configurations où le défunt avait une obligation d’entretien ; une protection spécifique est en outre prévue pour les personnes deve- nues veuves à un âge avancé. Le projet est en cours de traitement au Parlement. Le Conseil national l’a adopté dans l’ensemble selon les propositions du Conseil fédéral et l’a déclaré contre-projet indirect à l’initiative populaire du Centre. Il est prévu à ce titre de supprimer le plafonnement des rentes appliqué aux personnes mariées, mais seulement pour les futures générations de rentiers, ainsi que de supprimer le supplé- ment de veuvage et les rentes pour enfants versées en complément aux rentes de vieillesse. Le Conseil des États ne s’est pas encore prononcé sur le projet.
1.9 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet a été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202723 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202724.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’Union européenne (UE) n’a pas de compétence directe en matière de protection so- ciale, celle-ci relevant en principe de ses États membres. Son action se limite dès lors essentiellement à un rôle de coordination et de soutien, notamment avec les règle- ments (CE) no883/200425 et no987/200926. Les aspects relatifs au droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, en particulier les règlements (CE) no883/2004 et no987/2009, seront abordés au chap. 6.2 (Compatibilité avec les obli- gations internationales de la Suisse), car la Suisse est également liée par ces règle- ments dans le cadre de ses obligations internationales.
23 FF 2024 525, p. 81
24 FF 2024 1440, p. 7
25 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)
26 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE.