Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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constaté que les montants des rentes de l’AVS et de l’AI, pris isolément, ne suffisent souvent pas à couvrir le coût de la vie. Une adaptation de la formule des rentes en faveur des assurés disposant de revenus très faibles à faibles pourrait permettre d’améliorer de manière ciblée le niveau des rentes. À cette fin, la base de calcul appli- cable à l’ensemble des rentes aurait pu être modifiée afin d’augmenter les prestations pour les personnes concernées. Une telle mesure entraînerait cependant des consé- quences financières importantes. En raison du caractère structurel de la formule des rentes, toute amélioration ciblée en faveur des bas revenus se traduirait par une aug- mentation durable des dépenses non seulement pour l’AVS, mais également pour l’AI. Compte tenu des perspectives financières déjà tendues de l’AVS et de la situation fi- nancière particulièrement fragile de l’AI, une telle charge supplémentaire ne serait pas compatible avec l’objectif de consolidation financière poursuivi par la présente réforme. En outre, une modification de la formule des rentes remettrait en question l’équilibre actuel entre les rentes et les PC. Ces dernières, en tant que prestations sous conditions de ressources, constituent l’instrument spécifiquement conçu pour garantir les besoins vitaux lorsque les rentes de l’AVS et de l’AI s’avèrent insuffisantes. Une amélioration généralisée de la formule des rentes risquerait ainsi d’affaiblir la complémentarité entre les différents piliers du dispositif et d’entraîner des effets de chevauchement. Au regard de ces éléments, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’une amélioration de la formule des rentes en faveur des bas revenus ne pouvait pas être retenue dans le cadre de la présente réforme.

Adaptation des rentes au renchérissement

La possibilité d’adapter les rentes au moins à l’évolution des prix, voire de prévoir une marge de manœuvre permettant au Conseil fédéral d’ajuster, en cas de nécessité, le rapport entre les deux indices déterminants, a été examinée. Conformément à l’art. 33terLAVS, le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans au début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité. L’al. 4 de cette disposition prévoit en outre que le Conseil fédéral procède à une adaptation anticipée des rentes ordinaires lorsque l’in- dice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année. Dans le cadre des réflexions menées, il a été envisagé d’abaisser ce seuil, conformément à la motion 22.3792 du Groupe du Centre « Protéger le pouvoir d’achat. Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement ». Une telle adap- tation viserait à renforcer la protection du pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes en cas de hausse marquée des prix. Il n’y aurait en revanche pas lieu de remettre en cause le principe de l’adaptation ordinaire des rentes sur la base de l’indice mixte. Celui-ci garantit une protection contre l’inflation tout en permettant aux bénéficiaires de rentes de participer, dans une certaine mesure, à l’évolution générale des salaires des personnes actives, assurant ainsi un équilibre entre stabilité du pouvoir d’achat et soli- darité intergénérationnelle. Depuis le début du siècle, l’évolution annuelle des prix n’a dépassé le seuil de 2 % que lors de deux exercices, à savoir en 2022 et en 2023. L’abaissement du seuil déclenchant une adaptation anticipée n’aurait toutefois pas eu d’effet en 2023, comme le demande la motion précitée, dès lors que les rentes ont déjà été adaptées selon la procédure ordinaire. En revanche, une telle modification aurait conduit à une adaptation supplémentaire en 2024, sur la base d’une évolution estimée de l’IPC supérieure à 2 %, puis à des adaptations tous les deux ans tant que l’évolution annuelle des prix ne dépasserait pas ce seuil.