Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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relèvement de la franchise ne présentera aucun inconvénient pour les assurés qui souhaitent améliorer leur rente, car ils auront la possibilité de verser des cotisations sur la totalité de leur revenu. De plus, le projet prévoit une adaptation régulière de la franchise à l’indice mixte, qui se fera désormais automatiquement lors de l’adaptation des rentes tous les deux ans. Cette mesure garantira que la franchise tienne compte de la situation économique, notamment de l’évolution des salaires et des prix.

Conséquences financières

Le relèvement du montant de la franchise entraînera une perte de recettes pour l’AVS. En effet, une part plus importante du revenu des personnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence pourra être soustraite aux cotisations. En se basant sur les données de cotisation disponibles et en déduisant la masse salariale comprise entre le montant actuel de la franchise et le montant proposé, on estime que le relèvement de la fran- chise entraînera une diminution des recettes de l’AVS de 50 millions de francs en 2031 et de 70 millions de francs en 2040. Cette projection ne tient pas compte d’une éven- tuelle modification du comportement de la population concernée. De plus, les perspec- tives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.

3.1.2.4 Facteur de multiplication pour les revenus réalisés après l’âge de référence

Depuis le 1erjanvier 2024, les cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence peuvent être prises en compte dans le calcul de la rente. Les périodes de cotisation ainsi effectuées permettent de combler d’éventuelles lacunes d’assurance et de cotisation. Dans le même temps, ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

Cette mesure incitative peut encore être renforcée. À l’avenir, les revenus soumis à cotisation réalisés après l’âge de référence seront davantage pris en compte dans le calcul de la rente. Pour ce faire, un facteur de multiplication de 1,4 sera appliqué au revenu de l’activité lucrative lors du calcul du revenu annuel moyen déterminant. Grâce à la suppression de l’âge maximal de 70 ans (cf. chap. 3.1.2.5), les cotisations pourront être prises en compte sans limite d’âge. Ce facteur de multiplication du revenu prove- nant d’une activité lucrative ne pourra toutefois pas être utilisé pour combler d’éven- tuelles lacunes de cotisation et d’assurance. L’objectif de cette mesure n’est pas de permettre aux personnes arrivées tardivement en Suisse et ayant cotisé à l’AVS pen- dant seulement quelques années d’acquérir des années de cotisation à un coût parti- culièrement réduit. Pour que les périodes de cotisation accomplies après l’âge de réfé- rence soient prises en compte, le revenu réalisé après cet âge devra s’élever, sans application du facteur de multiplication, à au moins 40 % de la moyenne des revenus non partagés et non réévalués au moment de l’âge de référence. En outre, les cotisa- tions versées sur ce revenu ne devront pas être inférieures à la cotisation minimale annuelle. Ces conditions, déjà posées à l’art. 29bis, al. 4, LAVS en vigueur, continueront donc de s’appliquer.