Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

traite anticipée devra également être possible lorsqu’une convention collective de tra- vail ou le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit un âge minimal inférieur à 63 ans. Cela permettra de maintenir des régimes collectifs de retraite, comme ceux qui existent dans le secteur de la construction ou des dispositions sur la retraite pour des catégories spécifiques de personnel d’employeurs de droit public. Cet âge minimal ne pourra toutefois pas être inférieur à 60 ans.

Le nouvel âge minimal s’appliquera également au versement anticipé des avoirs de libre passage (cf. art. 16 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [OLP]54) et aux prestations du pilier 3a (cf. art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 13 no- vembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]55). Ces ordonnances seront modifiées en conséquence.

Le relèvement de l’âge minimal de départ à la retraite aura des répercussions impor- tantes, en particulier pour les assurés âgés de 58 à 63 ans au moment de l’entrée en vigueur de la réforme et qui envisageaient de prendre leur retraite de manière anticipée. Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité, une période transitoire de dix ans est donc proposée. D’une part, ce délai permettra aux institutions de prévoyance d’adapter leurs règlements, par exemple en relevant progressivement l’âge minimal de la retraite. D’autre part, il laissera aux personnes proches de la retraite le temps de concrétiser leur projet de départ à la retraite ou de planifier la poursuite de leur activité professionnelle. Si l’âge minimal de départ à la retraite était relevé de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la loi, sans période transitoire, cette mesure risquerait d’entraîner une vague massive de départs anticipés peu avant cette date.

Une autre disposition transitoire est prévue pour éviter que des assurés acquièrent le droit à une retraite anticipée selon le droit en vigueur, puis le perdent lors de l’entrée en vigueur de la réforme.

Le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré malgré une réduction du salaire, prévu à l’art. 33a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)56, n’est possible aujourd’hui pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans que si l’institution de prévoyance le prévoit expressément dans son règlement. À titre de mesure de compensation supplémen- taire, les institutions de prévoyance seront donc tenues à l’avenir de proposer cette possibilité dans leurs règlements. Cette mesure permettra aux salariés âgés de réduire leur charge de travail sans subir de perte sur leurs futures prestations de vieillesse. Les salariés pourront continuer à verser des cotisations calculées sur la base de leur salaire total antérieur. En revanche, aujourd’hui déjà, le règlement ne peut prévoir des cotisa- tions de l’employeur pour la partie du salaire qui n’est plus perçue qu’avec l’assentiment de celui-ci (art. 33a, al. 3, LPP). Or, en l’absence d’une obligation pour l’institution de prévoyance de proposer le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, une réduction du taux d’occupation pendant les années précédant l’âge de référence pourrait entraîner le transfert vers des institutions de libre passage des prestations de

54 RS 831.425

55 RS 831.461.3

56 RS 831.40