Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Conséquences financières

L’introduction d’un facteur de multiplication des revenus réalisés après l’âge de réfé- rence entraînera une hausse des dépenses. Cette hausse a été calculée en se basant sur les assurés qui travaillent au-delà de l’âge de référence, puis en recalculant leur rente si la mesure leur était appliquée. Selon les estimations, cette hausse serait de 2 millions de francs en 2031 et de 4 millions de francs en 2040. Cette projection ne tient pas compte d’une éventuelle modification du comportement de la population concernée. De plus, les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incerti- tude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.

3.1.2.5 Suppression de l’âge maximal de 70 ans dans l’AVS

L’AVS prévoit actuellement un âge maximal de 70 ans. Celui-ci s’applique en cas d’ajournement du versement de la rente de vieillesse et lors de la prise en compte des revenus réalisés au-delà de l’âge de référence. En raison de cet âge maximal, le ver- sement de la rente peut être ajourné jusqu’à cinq ans après l’âge de référence. Un ajournement plus long, et donc une augmentation plus importante de la rente, n’est actuellement pas possible. Les revenus réalisés et les cotisations versées après l’âge de référence, quant à eux, peuvent aujourd’hui déjà être utilisés pour améliorer la rente de vieillesse jusqu’à la rente maximale. Ces cotisations permettent en effet d’augmen- ter le revenu moyen déterminant, ce qui se traduit par une hausse du montant de la rente. Les périodes d’assurance supplémentaires permettent également de combler d’éventuelles lacunes de cotisation et d’assurance. Cette possibilité n’est toutefois, elle aussi, prévue que jusqu’à l’âge de 70 ans. Certaines personnes continuent pourtant d’exercer une activité lucrative au-delà de cet âge et versent des cotisations sur la part du revenu qui dépasse la franchise, sans que ces cotisations puissent être prises en compte pour améliorer les prestations. Bien que ces situations individuelles soient peu fréquentes, les personnes concernées ne doivent pas être désavantagées.

C’est la raison pour laquelle cette limite d’âge doit être supprimée, tant pour l’ajourne- ment du versement de la rente que pour les possibilités d’amélioration de celle-ci. Les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative au-delà de cet âge pourront ainsi demander que les cotisations qu’elles versent soient prises en compte dans le calcul de leur rente. Comme c’est le cas actuellement, la prise en compte de ces coti- sations ne se fera pas automatiquement ; l’assuré devra demander un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. Pour les personnes qui n’ont pas droit à une rente de vieillesse, les cotisations versées après l’âge de référence ne donnent pas droit à une rente.

3.1.2.6 Perception de l’allocation pour impotent pendant l’ajournement

Les bénéficiaires d’une rente AVS qui ont besoin de façon permanente de l’aide d’autrui pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne et qui nécessitent des soins permanents ont droit à une allocation pour impotent de l’AVS. Jusqu’au 31 dé- cembre 2024, les rentes de vieillesse succédant à une rente d’invalidité de l’AI entière ou assortie d’une allocation pour impotent ne pouvaient pas être ajournées. Le 4 juin