Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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sortie correspondant à cette réduction. En effet, en raison du relèvement de l’âge mi- nimal de la retraite, l’anticipation du versement d’une partie de la rente avant l’âge de 63 ans ne sera autorisée à l’avenir qu’à titre exceptionnel, et toutes les institutions de prévoyance ne prévoient pas dans leur règlement de conserver les prestations de sortie qui dépassent le seuil des prestations réglementaires maximales.
Conséquences financières
Le relèvement de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans n’a pas de conséquences financières particulières pour le 2epilier. En effet, les prestations sont fixées sur la base de valeurs actuarielles de façon à ce qu’il ne résulte ni perte ni gain pour les institutions de prévoyance professionnelle.
3.1.3.2 Mesures incitatives à l’exercice d’une activité professionnelle au-
delà de l’âge de référence
Selon le droit en vigueur, les personnes qui exercent une activité professionnelle audelà de l’âge de référence ne peuvent continuer à verser des cotisations à leur institu- tion de prévoyance et augmenter ainsi leur avoir de prévoyance que si le règlement de l’institution le prévoit. Il est également nécessaire que le salarié reste assuré auprès de la même institution de prévoyance et continue donc de travailler pour le même em- ployeur. À l’avenir, toutes les institutions de prévoyance devront proposer à leurs as- surés la possibilité de maintenir leur prévoyance professionnelle s’ils poursuivent leur activité au-delà de l’âge de référence. Cette possibilité devra également être offerte en cas de changement d’employeur après l’âge de référence. Dans ce cas, la prestation de vieillesse ne sera plus automatiquement versée par l’institution de prévoyance de l’ancien employeur ; l’assuré pourra choisir de transférer la prestation de sortie à l’ins- titution de prévoyance de son nouvel employeur et de continuer à y constituer sa pré- voyance. La personne concernée aura également la possibilité de rester assurée et de continuer à cotiser si elle perçoit déjà une partie de sa prestation de vieillesse. Elle bénéficiera ainsi d’une plus grande flexibilité, car elle pourra cotiser uniquement sur une partie de son salaire, ce qui lui permettra de déterminer dans quelle mesure elle souhaite continuer à constituer sa prévoyance vieillesse ou percevoir un salaire plus élevé.
Le taux de bonifications de vieillesse entre 65 et 70 ans devra être fixé réglementaire- ment par les institutions de prévoyance. Cette mesure permettra de s’assurer que les institutions de prévoyance pourront fixer ce taux de bonifications de vieillesse après avoir atteint l’âge de référence de façon autonome. Pour les institutions de prévoyance qui ne le font pas, le Conseil fédéral fixera un taux par ordonnance. Cela garantira ainsi une prescription minimale obligatoire.
La législation sur le libre passage devra également être modifiée de manière à ce qu’un salarié qui change d’employeur, et donc d’institution de prévoyance, après avoir atteint l’âge de référence ait droit à une prestation de sortie qu’il pourra transférer à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Ce salarié ne pourra ainsi pas être contraint de percevoir sa prestation de vieillesse auprès de son ancienne institution de pré-