Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt53 selon lequel cette exclusion viole l’art. 9 Cst. À la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a abrogé l’art. 55bisRAVS, qui excluait notamment l’ajournement des rentes de vieillesse assorties d’une allocation pour im- potent. Depuis le 1erjanvier 2025, les rentes de vieillesse succédant à une rente d’in- validité de l’AI entière ou assorties d’une allocation pour impotent peuvent donc être ajournées. Cette nouvelle réglementation a toutefois pour conséquence que les assu- rés doivent choisir entre le droit à l’allocation pour impotent et l’ajournement de la rente de vieillesse. En effet, conformément à l’art. 43bis, al. 1, LAVS, seules les personnes percevant la totalité de leur rente de vieillesse ont droit à l’allocation pour impotent. Les assurés qui ajournent le versement de la totalité ou d’une partie de leur rente de vieillesse ne peuvent donc pas percevoir d’allocation pour impotent pendant la durée de l’ajournement. Cette situation est particulièrement désavantageuse pour les per- sonnes qui percevaient déjà une allocation pour impotent de l’AI avant d’atteindre l’âge de référence et qui perdent ce droit pendant la durée d’ajournement de leur rente de vieillesse. Le droit à l’allocation pour impotent de l’AI n’est en effet plus garanti dans ces situations. Étant donné que la présente réforme vise à encourager l’ajournement de la rente de vieillesse, le Conseil fédéral s’est engagé à remédier à cette situation. Le droit à l’allocation pour impotent sera désormais également garanti pendant la durée de l’ajournement. Il ne sera donc plus nécessaire de percevoir la totalité de la rente de vieillesse.
Le nombre de personnes concernées par cette mesure reste très faible, si bien qu’au- cun impact financier significatif pour l’assurance n’est à attendre.
3.1.3 Mesures dans le 2e pilier
– Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2epilier
– Maintien de l’assurance en cas de poursuite de l’activité lucrative après
l’âge de référence, même en cas de changement d’employeur
– Possibilité de transférer sa prestation de sortie à une nouvelle institution
de prévoyance en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de
référence
3.1.3.1 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier
Pour une grande partie des assurés, les prestations du 2epilier sont plus importantes que celles de l’AVS dans la décision de prendre une retraite anticipée. Pour retarder la sortie du marché du travail et réduire l’attrait d’une retraite anticipée, l’âge minimal de perception des prestations de la prévoyance professionnelle doit donc être relevé de 58 à 63 ans, afin d’être harmonisé avec celui de l’AVS. Les dispositions actuelles per- mettant aux institutions de prévoyance de prévoir un âge de départ à la retraite plus précoce dans leur règlement seront par conséquent supprimées. Certaines exceptions resteront néanmoins possibles, notamment pour les salariés âgés, qui continueront à bénéficier d’une retraite anticipée en cas de restructuration de leur entreprise. Une re-
53 9C_705/2023