Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

voyance. Il pourra continuer à constituer son avoir de prévoyance auprès de sa nou- velle institution comme s’il n’avait pas changé d’employeur. S’il ne souhaite pas conti- nuer à verser des cotisations, il pourra, grâce au transfert de sa prestation de sortie, ajourner le versement de sa prestation de vieillesse et percevoir plus tard une rente de sa nouvelle institution de prévoyance.

À l’avenir, les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leurs règlements la pos- sibilité pour les assurés percevant déjà une rente de vieillesse de suspendre le verse- ment de celle-ci s’ils reprennent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de réfé- rence. Le fait que cette activité soit exercée auprès du même employeur ou d’un nouvel employeur, et que la personne concernée soit à nouveau assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 33b LPP, n’a aucune importance. L’avoir de prévoyance restera dans l’institution de prévoyance qui versait la rente. L’assuré pourra à tout moment demander que la rente lui soit de nouveau versée. Le montant de la rente sera alors recalculé conformément aux dispositions réglementaires : il pourra être supérieur, égal ou inférieur à la rente initiale. Il ne sera plus possible d’ef- fectuer des rachats, ni auprès de l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente de vieillesse, ni auprès d’une éventuelle nouvelle institution. La nouvelle réglementation ne s’appliquera que si l’assuré perçoit une rente. S’il a fait verser son avoir de vieillesse sous forme de capital, celui-ci a définitivement quitté le circuit de la prévoyance et a été imposé. Il ne peut donc pas être réintégré dans l’institution de prévoyance.

Conséquences financières

Le droit pour les assurés de maintenir leur assurance en cas de poursuite de l’activité lucrative devrait entraîner une légère augmentation des cotisations salariales versées à la prévoyance professionnelle ainsi que des prestations versées, sans avoir d’impact significatif sur le 2epilier. Par ailleurs, les institutions de prévoyance qui offriront la pos- sibilité de suspendre le versement de la rente verront leurs charges administratives augmenter.

3.1.4 Adaptation des bonifications pour tâches d’assistance et pour tâches éducatives

– Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance

sont attribuées de manière individuelle et ne sont plus soumises au par-

tage des revenus.

– Le montant des bonifications est adapté afin que la mesure reste neutre

financièrement.

Les bonifications visent un objectif social, à savoir reconnaître et valoriser les tâches sociales liées à l’éducation d’un ou de plusieurs enfants ou à la prise en charge de proches. Cet objectif est atteint par l’introduction d’un revenu fictif servant au calcul de la rente de manière simple, forfaitaire et égalitaire. Ce revenu fictif permet d’améliorer les rentes, en particulier pour les personnes à faible revenu ou ayant réduit leur revenu en raison de tâches sociales, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.