Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Art. 10, titre ainsi qu’al. 1, 1bis(variante 3a) et 5

L’art. 10 fixe les principes du calcul des cotisations pour les personnes sans activité lucrative. Cela est précisé au moyen d’un nouveau titre.

La teneur de l’actuel al. 1 est scindée en deux alinéas (al. 1 et al. 1bis[nouveau]). Le nouvel al. 1 prévoit toujours que les personnes sans activité lucrative paient des coti- sations « selon leur condition sociale ». Dès le début de l’AVS, le Conseil fédéral a défini, dans le règlement, la notion de « condition sociale » au moyen de la fortune et du revenu sous forme de rente (art. 28, al. 1, RAVS). Il y a lieu de s’y tenir. Pour des motifs de transparence, et comme le projet de loi fait référence explicitement et à di- verses reprises au revenu sous forme de rente, la définition est désormais reprise dans la loi.

Les phrases 2 à 4 de l’actuel al. 1 demeurent inchangées et sont transférées dans le nouvel al. 1bis.

Al. 1bis: Selon la variante de financement 3a, la cotisation minimale des personnes sans activité lucrative est relevée à 445 francs, ce qui entraîne également une aug- mentation de la cotisation maximale, puisque celle-ci correspond à 25 fois la cotisation minimale. Ce relèvement de la cotisation minimale à 445 francs entraîne par ailleurs une augmentation du plafond en deçà duquel les personnes exerçant une activité lu- crative sont considérées comme étant des personnes sans activité lucrative (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).

Al. 5, première phrase : Dans le domaine des cotisations personnelles, la détermination du montant de la fortune déterminante requise pour la perception des cotisations est assignée aux autorités fiscales cantonales. Cette obligation est actuellement inscrite à l’art. 29, al. 3, RAVS. Pour des raisons de transparence, cette réglementation doit être inscrite dans la loi au sens formel (cf. disposition analogue à l’art. 9, al. 3). La modifi- cation n’est que formelle et n’a pas de répercussions en pratique ; elle n’implique pas non plus de travail supplémentaire pour les autorités fiscales cantonales.

Al. 5, seconde phrase : Afin de pallier les conséquences de l’éventuel défaut d’annonce des personnes sans activité lucrative (art. 64, al. 2, LAVS), les autorités fiscales canto- nales devront désormais communiquer à la caisse de compensation de leur canton les personnes tenues de cotiser mais ne percevant aucun revenu issu d’une quelconque activité lucrative. Cette communication pourra se faire de manière groupée, une fois par an. Sur cette base, les caisses de compensation cantonales pourront détecter les assurés sans activité lucrative qui ne se sont pas spontanément annoncés à elles. Cela permettra d’éviter des lacunes de cotisations.

Art. 10a Calcul des cotisations dans le temps

Le nouvel art. 10a vise à créer une base légale suffisante pour le calcul dans le temps des cotisations des personnes sans activité lucrative. En effet, comme pour les indé- pendants, la loi contient aujourd’hui les bases matérielles du calcul des cotisations pour les personnes sans activité lucrative, mais ne règle pas le calcul dans le temps, ce