Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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dernier étant actuellement traité au niveau du règlement (art. 29 RAVS). On se repor- tera ici au commentaire de l’art. 9a ci-avant.
La dernière phrase de l’al. 3 accorde au Conseil fédéral la compétence de prévoir une disposition dérogatoire au niveau du règlement, afin de tenir compte des cas où l’obli- gation de cotiser ne dure pas toute l’année.
Art. 12, al. 2 et 3
La modification envisagée vise à supprimer la référence à la notion d’« établissement stable ». Dans le droit actuel, l’existence d’un tel établissement entraîne pour l’em- ployeur étranger l’obligation de verser des cotisations en Suisse. Cette disposition n’est toutefois plus pertinente, car la majorité des situations concernées sont aujourd’hui couvertes par les accords de sécurité sociale conclus avec nos pays voisins. En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes (UE) ainsi que de l’accord de libre-échange (AELE)65, l’existence d’un établissement stable en Suisse ne constitue plus une condition nécessaire au prélèvement des cotisations au- près des employeurs étrangers des États concernés. S’agissant des employeurs dont le siège se trouve dans un État tiers, il est très rare qu’ils disposent en Suisse d’un établissement stable remplissant les conditions pour que les cotisations puissent y être perçues. De ce fait, la disposition est devenue obsolète. Afin de clarifier le cadre juri- dique, la mention de l’établissement stable doit être supprimée. Ainsi, les cotisations seront perçues soit auprès de l’employeur qui a son siège ou son domicile en Suisse et qui occupe des personnes obligatoirement assurées selon la LAVS ou qui est tenu de verser des cotisations sur la base d’une convention de sécurité sociale, soit auprès des employés qui sont qualifiés d’assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Dans les deux cas, le recouvrement des cotisations est garanti et la sécu- rité juridique renforcée.
Quant à l’al. 3, il est adapté en conséquence.
Art. 13 (variante 3a) Taux des cotisations d’employeurs
Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations perçues sur le revenu d’une activité dépendante sont relevées de 0,2 point au total. La part versée par l’em- ployeur passe donc à 4,45 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Titre précédant l’art. 13a
Outre les employeurs proprement dits, des tiers auxquels l’employeur confie la gestion des salaires peuvent jouer un rôle dans le prélèvement des cotisations et le recense- ment des personnes tenues de cotiser. Leur rôle dans le paiement des cotisations ainsi que leurs obligations vis-à-vis de l’AVS et des caisses de compensation sont définis sous un nouveau titre Bbis.
65 Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ; Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), annexe K – appendice 2 (RS 0.632.31)