Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Art. 13a
De plus en plus souvent, des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») proposent de se charger du versement des salaires et des cotisations à l’AVS pour le compte de l’em- ployeur. Afin de répondre au besoin des employeurs de réduire leur charge adminis- trative, cette pratique est réglementée dans un nouvel art. 13a. Cette disposition per- mettra d’améliorer les possibilités de contrôle et de réduire les risques liés au recou- vrement et au non-versement des cotisations. L’art. 13a part du principe que l’em- ployeur confie la gestion des cotisations à un seul tiers pour l’ensemble de son person- nel (al. 1). Les dispositions applicables à l’employeur s’appliquent par analogie au tiers qui gère le décompte des salaires et le paiement des cotisations vis-à-vis de l’AVS (al. 1). Toutefois, l’employeur qui emploie les salariés n’est pas pour autant libéré de ses obligations envers l’AVS et sa responsabilité peut être engagée conformément à l’art. 52.
Le prélèvement des cotisations s’effectue généralement entre le tiers et sa caisse de compensation du tiers (concernant la détermination de la caisse compétente, cf. art. 64, al. 1, 2, 2quinquieset 3). Le tiers doit informer sa caisse de compensation qu’il prend en charge le paiement des cotisations pour le compte de l’employeur et lui fournir toutes les informations nécessaires sur l’employeur et ses employés. En règle géné- rale, les cotisations sont perçues auprès du tiers. Si nécessaire, la caisse de compen- sation peut toutefois aussi subsidiairement demander des renseignements directement à l’employeur ou lui réclamer des cotisations, notamment si le décompte ou le verse- ment des cotisations ne lui parvient pas à temps (al. 3).
Cette disposition s’applique par analogie à l’AI et au régime des APG (cf. art. 3, al. 3, LAI et art. 27, al. 3, LAPG) et se répercute également sur la LAFam (cf. art. 12, al. 4, et art. 25, let. equater, LAFam).
Dans la prévoyance professionnelle et l’assurance-accidents, la loi n’est pas modifiée. Si un tiers est chargé par procuration de gérer les salaires au nom de l’employeur, ce dernier reste partie au contrat d’affiliation conclu avec l’institution de prévoyance ainsi qu’au contrat conclu avec l’assureur-accidents. Les obligations légales et contrac- tuelles de l’employeur ne sont donc pas affectées.
Art. 29bis, al. 3, 4, phrase introductive, et 4bis
Al. 3 : Cette disposition prévoit que les revenus d’une activité lucrative qui sont réalisés après l’âge de référence et sur lesquels des cotisations sont versées peuvent être ajou- tés à la somme des revenus pris en compte. Ils font ainsi augmenter le revenu annuel moyen déterminant, qui est l’un des éléments sur lesquels se fonde le calcul de la rente (art. 34). Actuellement, ces revenus sont comptabilisés tels quels. La présente modifi- cation prévoit de les multiplier par 1,4 avant de les ajouter à la somme des revenus réalisés, à partir de laquelle est ensuite calculé le revenu moyen déterminant. Il s’agit des revenus déjà couverts par la disposition actuelle ainsi que de ceux obtenus après l’âge de 70 ans. Par ailleurs, la présente modification introduit la possibilité de deman- der deux fois un nouveau calcul de la rente. Si un nouveau calcul a déjà été effectué sur la base de cette disposition avant l’entrée en vigueur de la modification, l’assuré ne