Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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tâches éducatives. Cela revient à l’octroi d’une bonification entière dans le droit en vigueur. Le montant de la bonification est cependant adapté (cf. al. 4).
La terminologie prend en compte la modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (CC) relative au « Mariage civil pour tous »68, qui prévoit que le statut de parent est, à certaines conditions, octroyé à l’épouse de la mère, qui est par conséquent consi- dérée comme l’autre parent de l’enfant. La notion de « père et mère » est donc rem- placée par celle de « parents ».
Al. 3 : Les parents, qu’ils soient mariés ensemble ou non, peuvent décider d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives entre eux. Autrement dit, ils peuvent soit conserver chacun leur bonification, soit décider d’attribuer les deux boni- fications à l’un d’eux. L’attribution d’une demi-bonification à l’autre n’est en revanche pas possible. Une décision du tribunal civil ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut également régler l’attribution.
Al. 4 : La règle de l’actuel al. 2 est ici reprise. Comme les bonifications sont dédoublées de manière à permettre l’attribution d’une bonification entière à chaque parent, la dis- position est adaptée en conséquence et le montant d’une bonification est divisé par deux.
En outre, la règle contenue dans l’actuel al. 3, qui prévoit que les bonifications sont partagées entre les conjoints à l’instar des revenus, est supprimée. Comme les conjoints peuvent désormais décider de l’attribution des bonifications pour tâches édu- catives, il n’y a plus de raison de les partager au moment du calcul de la rente.
Al. 5 : Cette disposition reprend les délégations de compétences au Conseil fédéral actuellement contenues à l’al. 1. En plus de régler les modalités conformément à son mandat général en vertu de l’art. 154, al. 2, LAVS, le Conseil fédéral se voit attribuer les compétences suivantes :
Let. a : régler l’attribution pour les parents qui ont la garde d’enfants sans pour autant exercer l’autorité parentale (correspond à celle de l’actuel al. 1).
Let. b : régler l’attribution lorsque les conditions pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile. Cette disposition reprend la règle de l’actuelle let. c. En effet, la règle contenue dans l’actuelle let. b est abrogée, car l’attribution des bonifications lorsqu’un seul des parents est assuré auprès de l’AVS suisse est maintenant précisée dans l’al. 1.
Let. c : régler les modalités lorsque les parents, un tribunal ou une autorité de protection de l’enfant décident d’une autre répartition. Le Conseil fédéral réglera également les modalités, notamment le délai pour décider de la répartition, ainsi que la procédure à suivre.
68 FF 2020 9607