Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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pourra demander qu’un seul nouveau calcul supplémentaire. Le nouveau calcul de la rente ne peut avoir d’incidence que sur les prestations futures. La prise en compte des revenus est possible même si, au moment du calcul, l’assuré a déjà droit à la rente de vieillesse maximale. Cette dernière ne peut certes pas être dépassée mais, à certaines conditions, il est possible que la prise en compte des revenus produise ses effets plus tard, si la rente baisse en raison d’une mutation ultérieure.
Selon le droit en vigueur, les cotisations supplémentaires peuvent être prises en compte jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette réglementation figure actuellement à l’al. 4, mais la documentation sur la réforme AVS 21 précise que cette limite s’applique aussi au cas de figure décrit à l’al. 3 (cf. message sur AVS 2166). Dans le nouvel al. 4, l’âge maximal est supprimé, ce qui signifie que les revenus réalisés après l’âge de référence peuvent être pris en compte sans limitation dans le temps pour augmenter le revenu annuel moyen déterminant.
Al. 4 : L’âge maximal de 70 ans pour la prise en compte des cotisations après l’âge de référence est supprimé. Cette modification concerne à la fois l’amélioration de la rente prévue à l’al. 3 et le comblement des lacunes de cotisation en vertu de l’al. 4. Cela signifie que toutes les cotisations peuvent être prises en compte, quel que soit l’âge auquel elles ont été versées. Le nouveau calcul n’est pas effectué d’office, mais uni- quement à la demande de l’assuré.
Par ailleurs, la mention des lacunes d’assurance apporte une précision nécessaire à l’application correcte de la disposition. Cet ajout n’entraîne aucun changement maté- riel, car la législation en vigueur couvre déjà les lacunes d’assurance en plus des la- cunes de cotisation (message sur AVS 2167).
Al. 4bis: Cette disposition précise que, pour combler les lacunes de cotisation et d’as- surance, la rente est recalculée conformément à l’al. 3. Il s’agit également d’une simple précision de l’alinéa en vigueur qui n’entraîne pas de changement de pratique.
Art. 29sexies3. Bonifications pour tâches éducatives
Al. 1 : Cet alinéa contient désormais les conditions d’octroi du droit aux bonifications pour tâches éducatives. Celles-ci restent inchangées. Il faut donc que le parent exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans. En outre, des bonifications ne peuvent être octroyées que pour les années durant lesquelles le parent était assuré auprès de l’AVS suisse et qui sont comprises entre le 1erjanvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans et le 31 décembre précédant l’année où il atteint l’âge de référence.
Al. 2 : Cet alinéa précise les règles d’attribution des bonifications. Dorénavant, ce n’est plus une bonification mais deux qui sont octroyées. Le principe veut que les parents qui détiennent conjointement l’autorité parentale touchent chacun une bonification. Si un parent détient seul l’autorité parentale, il se voit attribuer les deux bonifications pour
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