Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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pas d’un revenu régulier qui permet un détournement de l’obligation de cotiser, mais d’un revenu ponctuel versé uniquement lors de la dissolution de la société (voir ch. 3.1.1.4). Ainsi, sont concernés les dividendes, les parts de bénéfice et les avan- tages appréciables en argent provenant d’actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de sociétés coopératives ainsi que de bons de participation.

Lorsque de tels dividendes sont versés, seule la part qui est supérieure à 15 % par an de la valeur fiscale des droits de participation représente un salaire soumis à cotisa- tions. Dans un tel cas, l’entreprise doit prélever les cotisations salariales sur le montant qui dépasse ce seuil et annoncer ce montant à sa caisse de compensation en tant que salaire déterminant pour le calcul des cotisations. Étant donné que la valeur fiscale n'est définitivement fixée qu'après la taxation fiscale de l'entreprise, celle-ci ne peut savoir avec certitude, au moment de la distribution des dividendes, s'il existe une part supérieure au seuil et quel en est le montant exact. La déclaration ne peut donc être effectuée qu'après la taxation de la société, c'est-à-dire après la déclaration du salaire déterminant. Afin d'éviter toute insécurité juridique et de minimiser les conséquences en termes de coûts et de formalités administratives pour les entreprises, il convient de tenir compte de cette situation lors de la mise en œuvre.

La caisse de compensation ne doit pas déterminer elle-même la valeur fiscale des droits de participation. Comme cela est déjà le cas dans d’autres domaines liés à la fixation des cotisations, elle doit se fonder sur la valeur déterminée par les autorités fiscales. Celles-ci communiqueront cette valeur à la caisse de compensation si cette dernière en fait la demande.

Art. 6 (variante 3a) 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations

Al. 1 : Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont relevées de 0,2 point pour atteindre 8,9 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).

Al. 2 : Dans les cas où l’employeur consent à ce que des cotisations soient perçues conformément à l’art. 14, al. 1, les cotisations respectives de l’employé et de l’em- ployeur sont relevées à 4,45 % du salaire déterminant (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

Al. 1 : Le taux de cotisation des indépendants est aligné sur celui des salariés et passe à 8,7 % (ou à 8,9 % si la variante de financement 3a est acceptée ; état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).

Le plafond du barème dégressif des cotisations pour les revenus provenant d’une ac- tivité lucrative indépendante est réduit à 40 500 francs. En cas d’acceptation de la va- riante de financement 3a, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,45 %. Cette adap- tation s’applique par analogie dans le domaine de l’assurance-invalidité et du régime des APG (art. 3, al. 1, LAI et art. 27, al. 2, LAPG).