Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Al. 2 : Selon la variante de financement 3a, les assurés doivent payer une cotisation minimale de 445 francs par an (état : 2026), sauf si ce montant a déjà été perçu sur leur salaire déterminant (cf. chap. 3.1.5).
Art. 9, al. 2, 2biset 3
Al. 2 : Pour calculer le revenu soumis à cotisation des indépendants, la loi prévoit une liste de déductions à opérer sur le revenu brut. Celle-ci est adaptée, sur le plan linguis- tique, au libellé de la LIFD. Ainsi, conformément à la réglementation fiscale, tous les « frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel » peuvent être déduits du revenu brut. Cette liste n’est pas exhaustive. La compétence donnée au Conseil fédéral d’admettre d’autres déductions est supprimée, car il n’en a pas fait usage au cours des 25 dernières années.
Let. a : Les frais nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont listés sous l’actuelle let. a sont des frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel et qui n’ont donc plus besoin d’être mentionnés explicitement. Il est en revanche prévu que les intérêts sur les dettes commerciales puissent être déduits.
Let. b : Le libellé est adapté pour reprendre la terminologie de la LIFD et inclure un renvoi à cette dernière.
Let. c : La let. c concerne la déduction des pertes commerciales. À l’origine, la jurispru- dence interdisait la compensation des pertes d’une période de cotisation à l’autre dans l’AVS. En 2001, lorsque la période de cotisation est passée de deux ans à un an, le Conseil fédéral a, dans un premier temps, limité la compensation des pertes à l’année de cotisation en cours et à celle immédiatement antérieure (art. 18, al. 1bis, RAVS). La prise en compte de l’année immédiatement antérieure est toutefois contraire au prin- cipe de périodicité (selon lequel les cotisations dues pour une année doivent être cal- culées sur la base du revenu effectivement réalisé cette année-là). Le système de l’AVS ne permet pas de reprendre telle quelle la compensation des pertes prévue par le droit fiscal. En effet, contrairement au droit fiscal, l’AVS est une assurance qui vise à compenser la perte de revenu liée à la vieillesse ou à un décès. Il en va de même pour l’AI et le régime des APG, notamment l’assurance-maternité. Si le revenu déter- minant est réduit par la prise en compte des pertes, il peut en résulter une réduction des prestations. Par ailleurs, en raison de la conception du système de l’AVS, les ré- sultats négatifs n’y sont pas traités de la même manière que dans les impôts : l’AVS ne connaît ni montants négatifs dans les comptes individuels, ni une exonération de cotisations qui en résulterait. Les assurés doivent toujours au moins s’acquitter de la cotisation minimale, avec une inscription correspondante dans le compte individuel. En outre, l’expérience a montré que, dans le droit de l’AVS, la compensation des pertes n’a qu’une importance mineure pour les indépendants.
Pour ces raisons, la compensation des pertes est désormais limitée aux pertes com- merciales survenues et comptabilisées durant l’année de cotisation concernée. Une compensation des pertes est donc possible s’il y a plusieurs clôtures des comptes au cours du même exercice ou si l’assuré exerce plusieurs activités indépendantes. Par