Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif
Art. 4, al. 2
L’exception prévue à l’al. 2, let. a, concernant le revenu provenant d’une activité lucra- tive exercée à l’étranger, est supprimée au vu de la nouvelle législation sur l’assujettis- sement à l’assurance (cf. art. 1a).
La franchise pour les personnes ayant atteint l’âge de référence correspondra toujours à une fois et demie le montant minimal de la rente mensuelle (état 2026 : 22 680 francs). Elle sera ainsi régulièrement adaptée à l’évolution des salaires et des prix en même temps que la rente de vieillesse. L’actuelle disposition potestative devient une disposition impérative.
Art. 5, al. 1 (variante 3a), 2biset 2ter
Al. 1 : Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité salariée sont relevées de 0,2 point pour atteindre 8,9 %. En conséquence, la part versée par l’employé passe donc à 4,45 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Al. 2bis: Les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident (selon la LAA, la LAMal et la LCA) qui sont versées pendant la durée du contrat de travail sont assimi- lées au salaire déterminant. Le fait qu’elles soient versées par l’employeur ou directe- ment par l’assurance ne joue aucun rôle. C’est cependant toujours l’employeur qui doit établir le décompte, même si les indemnités journalières sont versées par l’assurance. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur conti- nue de verser les cotisations paritaires aux assurances sociales tant que durent les rapports de travail, d’une part sur l’indemnité journalière (généralement 80 % du dernier salaire) et, d’autre part, sur les éventuelles prestations supplémentaires qu’il accorde (cf. explications au chap. 3.1.1.3).
Al. 2ter: Les dividendes versés à des personnes qui sont à la fois salariées et titulaires de droits de participation dans la même société sont qualifiés de salaire déterminant lorsqu’ils sont particulièrement élevés. Les revenus concernés par cette disposition sont tout d’abord définis en fonction de la personne à laquelle ils sont versés. Ainsi, il s’agit de versements effectués à des personnes qui sont préalablement déjà salariées de la société ; elles sont donc déjà liées à la société par un rapport de travail pour lequel elles touchent un salaire soumis à cotisations. En effet, le seul fait de verser des revenus tels que ceux décrits dans la disposition ne doit pas permettre de conclure que la personne est salariée de la société et que ces revenus sont du salaire déterminant.
Ces revenus sont ceux découlant de droits de participation à la société qui emploie la personne concernée au sens de l’art. 20, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)64. Autrement dit, il s’agit de revenus provenant de « participations équi- valent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social [de la] société de capi- taux ou [de la] société coopérative » qui emploie la personne concernée et qui sont en mains de cette personne. Sont exceptés les excédents de liquidation, car il ne s’agit
64 RS 642.11