Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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ailleurs, le nouveau libellé reprend la terminologie de la LIFD en remplaçant l’expres- sion « pertes commerciales » par « pertes sur des éléments de la fortune commer- ciale ».

Let. d : Depuis l’entrée en vigueur de la LIFD le 1erjanvier 1995, le droit fiscal fédéral n’autorise plus les indépendants à déduire les dépenses pour des buts d’utilité publique qui ne profitent pas spécifiquement à leur personnel. Dans le droit de l’AVS également, de telles dépenses ne sont pas justifiées ni par l’usage commercial ni par l’usage pro- fessionnel. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la réglementation fiscale. Comme cette déduction n’est plus autorisée par le droit fiscal, aucune communication ne peut plus non plus avoir lieu par le biais de la communication fiscale. La déduction devrait donc être effectuée séparément au niveau de l’AVS, ce qui est impossible, car les caisses de compensation n’ont pas accès aux données nécessaires. La déduction des sommes versées pour des buts de pure utilité publique est donc supprimée dans le cadre de la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante.

Let. e : La possibilité de déduire les versements à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle est restreinte aux cotisations courantes (cf. chap. 3.1.1.2).

Al. 2bis: L’adaptation au libellé de l’art. 27, al. 1 et 2, LIFD a pour conséquence que la déduction de l’intérêt du capital engagé dans l’entreprise doit être déplacée dans un nouvel al. 2bis. La raison en est que cette déduction, qui n’est effectuée que dans l’AVS et non au niveau fiscal, n’est pas justifiée par l’usage commercial ou professionnel. En ce qui concerne son contenu, cette déduction n’est pas modifiée.

Al. 3 : Les personnes qui réalisent un revenu après avoir atteint l’âge de référence peuvent demander que leur rente de vieillesse soit recalculée. Afin que les bénéfices de liquidation réalisés dans les mois qui suivent l’âge de référence puissent être entiè- rement pris en compte, les autorités fiscales doivent les communiquer séparément aux caisses de compensation en application de la motion 24.4448 Page. La communication est limitée aux bénéfices de liquidation imposés de manière privilégiée en vertu de l’art. 37b LIFD, car seuls ceux-ci sont connus des autorités fiscales.

Art. 9a 3. Calcul des cotisations dans le temps

Aujourd’hui, les règles de calcul des cotisations dans le temps sont définies uniquement au niveau du règlement (art. 22 RAVS). Pour des raisons de transparence, les règles de calcul principales sont transférées dans la loi.

La troisième phrase de l’al. 2 prévoit une clause de délégation afin de régler de manière plus détaillée le calcul des cotisations dans le temps et ce, particulièrement, dans le cas où l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation. Bien qu’une telle clause s’inscrive ici, l’application actuelle du droit en la matière et la jurisprudence y relative, correspondant notamment à l’actuel art. 22 RAVS, restent inchangées sur le fond.