Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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Art. 29septies4. Bonifications pour tâches d’assistance
Al. 1 : Modification pour tenir compte du fait que, dorénavant, ce n’est plus une bonifi- cation mais deux qui sont octroyées, comme c’est le cas pour les bonifications pour tâches éducatives. Contrairement aux bonifications pour tâches éducatives, on ne part toutefois pas du principe que deux personnes ont chacune droit à une bonification pour tâches d'assistance. C'est pourquoi l'al. 1 précise que la personne assurée a droit à deux bonifications.
Al. 2 : Modification rédactionnelle. Aucune bonification pour tâches d’assistance n’est attribuée pour les périodes durant lesquelles il existe déjà un droit à une ou deux boni- fications pour tâches éducatives.
Al. 3 : Modification pour tenir compte du fait que, dorénavant, ce n’est plus une bonifi- cation mais deux qui sont octroyées.
La let. b est abrogée. Les bonifications pour tâches d’assistance n’étant plus partagées entre les conjoints, la règle de l’attribution des bonifications lorsqu’un seul des conjoints est assuré auprès de l’AVS suisse devient obsolète.
Al. 4 : Comme les bonifications sont dédoublées, la disposition est adaptée en consé- quence et le montant d’une bonification est divisé par deux, comme c’est le cas pour les bonifications pour tâches éducatives.
Al. 5 : La deuxième partie de la phrase est adaptée pour préciser que c’est le droit à la bonification pour l’année correspondante qui s’éteint. Le droit en vigueur indique que la bonification n’est plus inscrite au compte individuel, ce qui est une conséquence de l’extinction du droit.
L’al. 6 réglait le partage des bonifications pour tâches éducatives entre les conjoints. Dans la mesure où les bonifications pour tâches éducatives ne sont plus partagées entre les conjoints et où une individualisation des bonifications est visée (cf. chap. 3.1.4), il se justifie de ne plus partager non plus les bonifications pour tâches d’assistance.
Art. 33bis, al. 1, 2ephrase
Selon le droit en vigueur, les assurés au bénéfice d’une rente d’invalidité qui anticipent la perception de leur rente de vieillesse se voient appliquer les bases de calcul les plus favorables entre les bases de la rente d’invalidité et celles de la rente de vieillesse. Mais lorsqu’ils atteignent l’âge de référence, ils perdent cet avantage, étant donné qu’ils perçoivent une prestation de vieillesse (anticipée) et qu’il n’y a dès lors plus de succes- sion d’une rente de vieillesse à une rente d’invalidité. Ils peuvent alors subir une impor- tante baisse dans le montant de la rente. La présente modification a pour objectif de corriger cela afin que le calcul comparatif soit effectué également à l’âge de référence (let. a). En outre, afin d’encourager la poursuite d’une activité lucrative, le calcul com- paratif doit également être fait lorsque l’assuré a continué à cotiser à l’AVS après l’âge de référence (let. b). Pour les assurés qui ont touché une rente d’invalidité jusqu’à l’âge