Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif
tâche de régler les modalités de perception des intérêts est déléguée au Conseil fédé- ral. La nouvelle obligation de verser des intérêts concerne les créances visées aux art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 64, al. 1, 3ephrase, 2, 2ephrase, 2bis, 2ephrase, 2terà 2quinquies, 3, 3bis, 4biset 5bis
L’art. 64 définit les caisses compétentes et prévoit certaines règles particulières.
Al. 1, 3ephrase, et al. 2, 2ephrase : Le renvoi au nouvel al. 2quinquiesintroduit une ex- ception pour les employeurs qui, conformément à l’art. 13a AP-LAVS, confient la ges- tion de leurs salaires à des tiers. Dans un tel cas, la caisse de compensation du tiers est compétente pour toutes les tâches énumérées à l’art. 63, notamment la perception des cotisations et la tenue des comptes individuels.
Al. 2biset 2ter: La norme de délégation de la 2ephrase de l’al. 2bis, selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir que les conjoints sans activité lucrative et tenus de cotiser d’assurés qui cessent de travailler avant d’avoir atteint l’âge de référence et qui restent affilié en qualité de non-actif auprès de la même caisse de compensation soient eux aussi affilié à la même caisse est déplacée dans un nouvel al. 2ter. Son champ d’appli- cation est étendu afin de pouvoir régler au niveau de l’ordonnance d’autres cas dans lesquels la même caisse de compensation devrait être compétente pour les deux conjoints. La pratique a en effet montré que dans les cas où l’un des conjoints touche déjà une rente AVS ou AI ou a ajourné le versement de sa rente, il est plus pratique et pertinent que les deux conjoints soient affiliés à la même caisse.
Al. 2quater: Afin d'assurer une affiliation exhaustive de tous les employeurs et salariés (art. 63, al. 2, LAVS), les personnes morales et autres sociétés inscrites au registre du commerce qui ne versent pas de salaires – par ex. pendant la phase de création de l'entreprise – doivent désormais s'affilier à une caisse de compensation à des fins de contrôle. Cela crée une base légale claire pour le contrôle des entreprises qui ne pré- sentent pas, ou pas encore pleinement, les caractéristiques d’un employeur (cf. à ce sujet l’art. 68b). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie. Pour les employeurs qui rému- nèrent indirectement leurs employés en confiant le versement du salaire à un tiers, ce sont l’al. 2quinquieset l’art. 13a qui s’appliquent.
Al. 2quinquies: Si un employeur confie la gestion de ses salaires à un tiers, il est affilié à la caisse de compensation de ce dernier (voir aussi al. 1 et 2).
Al. 3 : Les salariés sont affiliés à la caisse de compensation du tiers (cf. commentaire des al. 1 et 2).
Al. 3bis: Cet alinéa concerne l’affiliation des personnes sans activité lucrative qui ac- compagnent à l’étranger leur conjoint exerçant une activité lucrative et qui de ce fait continuent l’assurance. En raison de la réorganisation de l’art. 1a, le renvoi à la loi doit être adapté.
Al. 4bis: Le nombre de personnes exerçant une activité transfrontalière a fortement augmenté ces dernières années. Par ailleurs, il existe toujours plus de conventions de