Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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de référence et qui ajournent la perception de tout ou partie de leur rente de vieillesse, le calcul comparatif est fait lors de la perception de la rente (let. c).

Art. 39, al. 1, 3 et 4

Al. 1 : Selon le droit en vigueur, la perception de la rente peut être ajournée de cinq ans au plus, soit jusqu’à l’âge de 70 ans. La présente modification supprime cette li- mite ; ainsi, les assurés peuvent ajourner leur rente aussi longtemps qu’ils le souhaitent à partir d’une durée minimale d’un an. Les modalités de l’ajournement ne changent pas : comme c’est déjà le cas actuellement, la part ajournée de la rente ne peut pas être augmentée et ne peut être réduite qu’une seule fois (cf. al. 2). En outre, les assurés qui ont déjà révoqué l’ajournement ne peuvent pas en demander un nouveau.

Al. 3 : Selon le droit en vigueur, la rente ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. Dans le système proposé ici, ce calcul n’est plus effectué selon des principes actuariels. Afin d’inciter les assurés à ajourner leur rente, la nouvelle disposition prévoit une augmentation plus élevée que cette contre-valeur actuarielle. À partir d’une durée d’ajournement de quinze ans, le taux d’augmentation ne progresse plus. Ainsi, en cas d’ajournement plus long, la rente n’augmente pas da- vantage. Il est toutefois possible d’en ajourner la perception au-delà de 80 ans.

Al. 4 : Étant donné que les taux d’augmentation ne sont plus fixés selon des principes actuariels, mais selon une logique incitative, la précision « de manière uniforme » ainsi que la vérification prévue tous les dix ans sont supprimées de la disposition. Par ailleurs, l’art. 55bisRAVS ayant été abrogé le 1erjanvier 202569, la possibilité d’exclure l’ajournement de certains types de rentes peut être supprimée.

Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

Al. 1 : Selon le droit en vigueur, la rente anticipée est réduite de la contre-valeur actua- rielle de la prestation anticipée. Afin de rendre le versement anticipé moins attrayant, le nouveau système prévoit une réduction supérieure à cette contre-valeur. Par ailleurs, les taux de réduction applicables sont échelonnés en trois catégories en fonction du revenu annuel moyen déterminant. Le calcul se fonde en principe sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré au moment de l’anticipation. Un change- ment ultérieur de ce revenu n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

Al. 2 : Cet alinéa est modifié en raison de la suppression des taux de réduction actua- riels. Comme ces taux ne se fondent plus sur des chiffres mis à jour périodiquement, la vérification prévue tous les dix ans n’a plus lieu d’être. Cette disposition précise dé- sormais quel revenu doit être pris en compte pour déterminer le taux de réduction visé à l'al. 1. Sous réserve de l'al. 3, il s'agit du revenu annuel moyen déterminant non par- tagé de la personne assurée au moment où commence le versement anticipé de la rente. Le terme « non partagé » signifie qu’un partage des revenus déjà effectué n’est en principe pas pris en compte et que seuls les revenus propres sont pris en considé- ration. Le cas du partage après un divorce (cf. art. 29quinquies, al. 3, let. c) constitue une

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