Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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exception, dans laquelle le revenu partagé après le divorce est inscrit dans les comptes individuels (CI) et pris en compte comme revenu propre de la personne assurée pour la détermination de la catégorie. Le revenu annuel moyen déterminant comprend éga- lement les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance (cf. art. 29quater). Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n'a aucune incidence sur le taux de réduction.
Al. 3 : La disposition en vigueur est abrogée, car les taux de réduction réduits pour les assurés à faible revenu sont définis à l’al. 1. Pour les personnes mariées relevant de la catégorie de revenu la plus basse (revenu moyen jusqu'à 60 480 francs, état en 2026), une condition supplémentaire s'applique : pour avoir droit aux taux de réduction de la catégorie la plus basse, le revenu annuel moyen déterminant de l'autre conjoint doit être inférieur au double de celui de la personne assurée. Si le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l'autre conjoint est égal ou supérieur au double de celui de l'assuré (p. ex. assuré : 40 000 francs, conjoint : à partir de 80 000 francs / assuré 60 000 francs, conjoint à partir de 120 000 francs), les taux de réduction de la catégorie intermédiaire s'appliquent (revenu moyen compris entre 60 481 et 75 600 francs, état en 2026). La date de début du versement anticipé de la rente de la personne assurée est déterminante. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant de la personne assurée ou de son conjoint, ainsi qu’un changement d’état civil, n’ont au- cune incidence sur le montant du taux de réduction.
Al. 4 : Cette disposition contient la délégation qui était auparavant contenue dans l’al. 2.
Art. 40b, al. 1
Cette disposition est modifiée en raison de la suppression de la limite de 70 ans pour l’ajournement.
Art. 43bis, al. 1
Selon le droit en vigueur, l’allocation pour impotent ne peut pas être perçue pendant la période d’ajournement de la rente de vieillesse. La présente modification vient abolir cette règle en rendant possible l’octroi d’une allocation pour impotent pendant l’ajour- nement de la totalité ou d’une partie de la rente de vieillesse, pour autant que les condi- tions soient remplies. Il faut néanmoins toujours percevoir la totalité de la rente de vieillesse ou atteindre l’âge de référence pour passer du système de l’AI à celui de l’AVS. Comme actuellement, les personnes qui anticipent une partie de leur rente n’ont donc pas droit à une allocation pour impotent de l’AVS.
La possibilité de toucher une allocation pour impotent pendant un ajournement a aussi un impact sur le droit à une contribution d’assistance au sens de l’art. 43terLAVS. En effet, seuls les bénéficiaires d’une allocation pour impotent ont droit à une contribution d’assistance (cf. art. 42quaterLAI). Actuellement, les anciens bénéficiaires de l’AI ne peuvent donc pas toucher cette contribution pendant la période d’ajournement, car ils n’ont pas droit à une allocation pour impotent. Puisqu’ils auront désormais droit à cette