Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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allocation pendant l’ajournement, ils pourront aussi prétendre à une contribution d’as- sistance à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors par l’AI (cf. art. 43ter LAVS).
Art. 43quinquies
Cet article est abrogé, car son contenu est en partie repris à l’art. 108 AP-LAVS, qui introduit un mécanisme d’intervention financier dans l’AVS et traite de façon détaillée la question de la surveillance de l’équilibre financier de l’assurance. C’est pourquoi l’ac- tuel art. 43quinquiesn’a plus sa raison d’être.
Art. 44, al. 1, 2ephrase
Actuellement, cette disposition permet aux bénéficiaires de rentes et d’allocations pour impotent qui le souhaitent de demander leur versement direct, c’est-à-dire au comptant, sans qu’un motif particulier ne le justifie. Or, la simple volonté du bénéficiaire de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal ne doit pas constituer une exception à la règle énoncée dans la 1rephrase, qui veut que ces prestations soient versées sur un tel compte. Il y a néanmoins des cas dans lesquels les bénéficiaires n’ont pas accès à un compte bancaire ou postal, car les établissements en question leur en refusent l’ouver- ture. Ces cas doivent rester couverts par la 2ephrase afin que la prestation puisse tout de même être versée.
Art. 51, al. 3 et 3bis
Al. 3 : Pour des raisons de technique législative, cet alinéa est scindé en deux.
L’obligation faite aux employeurs de procéder au décompte avec les caisses de com- pensation est déplacée dans un nouvel al. 3bis. La mention des rentes et allocations pour impotent servies peut quant à elle être supprimée. En effet, dans la pratique, il n’arrive plus que les employeurs versent les rentes et les allocations pour impotent et les déduisent des cotisations dues. Aujourd’hui, les prestations de l’AVS sont exclusi- vement versées par les caisses de compensation.
Par ailleurs, le nouvel alinéa impose aux employeurs de communiquer aux caisses de compensation non seulement le salaire de l’assuré, mais aussi son taux d’occupation et la profession qu’il exerce.
Art. 52, al. 7
En vertu d’une ancienne jurisprudence, aucun intérêt ne peut actuellement être prélevé sur les créances en réparation de dommages découlant de la responsabilité de l’em- ployeur, faute de base légale70. Le nouvel al. 7 fournit désormais une telle base. La
70 Cf. ATF 119 V 78, consid. 5, p. 84